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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03095

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03095

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 22/03095 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOYU AFFAIRE : [F] [G] C/ S.E.L.A.R.L. EL BAZE [T] prise en la personne de Me [Z] [T], administrateur judiciaire de la SAS PROJECTA S.E.L.A.R.L. [P] [B] prise en la personne de [R] [B], liquidateur judiciaire de la SAS PROJECTA Organisme AGS CGEA [9] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : 20/01039 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Alice GOUTNER Me Sylvie POUPEE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [G] né le 04 Mars 1970 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Alice GOUTNER de la SELASU Alice GOUTNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.E.L.A.R.L. EL BAZE [T] prise en la personne de Me [Z] [T], administrateur judiciaire de la SAS PROJECTA N° SIRET : 879 662 278 [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0058 INTIMEE **************** S.E.L.A.R.L. [P] [B] prise en la personne de [R] [B], liquidateur judiciaire de la SAS PROJECTA N° SIRET : 505 01 2 3 85 [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0058 Organisme AGS CGEA [9] [Adresse 1] [Localité 8] Non comparante, non représentée Signification de la déclaration d'appel à personne morale le 31 mai 2024 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, M. [F] [G] est immatriculé comme entrepreneur individuel depuis le 28 mars 2009 avec pour activité le 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'. À compter du mois d'octobre 2017, M. [G] a accompli des prestations de service, donnant lieu à l'établissement des factures, au profit de la société Projecta, dirigée par M. [I], pour des 'conseils commerciaux'. À compter du 3 février 2020, M. [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial par la société Projecta, avec une période d'essai de trois mois. À compter du 3 mai 2020, la période d'essai de M. [G] a été renouvelée pour une durée de trois mois. Par lettre du 1er juillet 2020, l'employeur a mis fin à la période d'essai, à effet au 3 août suivant. Le 21 août 2020 M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins essentiellement de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Projecta à compter du 1er novembre 2016, de dire que la rupture du contrat de travail au motif d'une rupture de période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement de dire que la rupture de la période d'essai est abusive, et de voir condamner la société Projecta à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [G] de toutes ses demandes, - décidé que chaque partie conservera à sa charge des frais irrépétibles, - condamné M. [G] aux dépens. Le 13 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Projecta et désigné la Selarl El Baze, prise en la personne de Me [T], en qualité d'administrateur de la société Projecta et la Selarl [P] [B], prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société Projecta. Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Projecta, désignant la Selarl [P] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Après dépôt de conclusions, d'une part par M. [G] le 9 février 2024, et d'autre part par la société Projecta et les organes de la procédure collective de redressement judiciaire le 3 avril 2023, une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 20 février 2024. Par un arrêt du 2 mai 2024, la cour de céans a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Projecta ainsi que de l'AGS. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : 1) a titre principal : - requalifier la relation contractuelle avec la société Projecta en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016 ; - dire que la rupture de la période d'essai du contrat de travail notifiée le 1er juillet 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Projecta ses créances aux sommes suivantes : * 6 392,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 7 192,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 719,20 euros au titre des congés payés afférents ; * 12'785,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; 2) a titre subsidiaire : - dire que la rupture de la période d'essai est abusive ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Projecta une créance d'un montant de 22'375,29 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; 3) en tout état de cause : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Projecta ses créances aux sommes suivantes : * 867,74 euros à titre de rappel de salaire pendant la période d'activité partielle ; * 19'178,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 48'113,82 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 4 800,38 euros au titre des congés payés afférents ; * 167,61 euros à titre de remboursement de frais professionnels du mois de juin 2020 ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que la clause de non-concurrence est nulle ; - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la AGS ; - débouter le liquidateur judiciaire de ses demandes ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Projecta et la SELARL [P] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Projecta, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau : - condamner M. [G] à payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure suivie en première instance et la même somme au même titre pour la procédure suivie en appel ; - condamner M. [G] aux entiers dépens. L'AGS CGEA Ile de France Ouest à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à personne aux fins d'intervention forcée ne s'est pas constituée. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 novembre 2024. SUR CE : Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Projecta dès le 1er novembre 2016 et les demandes subséquentes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité pour travail dissimulé : M. [G] soutient qu'il a travaillé, depuis le 1er novembre 2016, exclusivement au développement commercial de la société Projecta sous sa subordination juridique, en ce que cette dernière lui donnait, par le biais de M. [I], son dirigeant, des directives et en contrôlait l'exécution et lui fournissait tous ses outils de travail. Il conclut à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Projecta depuis cette date, soit antérieurement à son embauche du 3 février 2020. Il réclame en conséquence une indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Il en déduit par ailleurs que la lettre de rupture du contrat de travail du 1er juillet 2020, au motif d'une rupture de période d'essai, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Le liquidateur judiciaire de la société Projecta soutient que M. [G] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail avec cette société avant le 3 février 2020, date de son embauche selon contrat de travail à durée indéterminée. Il conclut au débouté de l'ensemble des demandes subséquentes. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, s'agissant en premier lieu de la période du 1er novembre 2016 au mois d'octobre 2017, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] a exclusivement émis de factures pour des prestations de services de conseils à destination non pas de la société Projecta mais de la société Agraph également dirigée par M. [I]. Aucune pièce ne vient établir que l'appelant a eu une quelconque activité au profit de la société Projecta pendant cette période. Ensuite, s'agissant de la période courant d'octobre 2017, date à partir de laquelle M. [G] a établi des factures de prestations de services au profit de la société Projecta, et jusqu'au 3 février 2020, date de son embauche, M. [G] verse aux débats quelques courriers épars et elliptiques émanant de M. [I] tels que 'je propose une réunion à quatre avec [N] lundi 22 octobre à 15 heures', 'il faudrait et que tu prennes rendez-vous cette semaine avec Konica' et ce alors que la période en litige couvre plus de deux années. Certains courriels versés par M. [G] montrent même à l'inverse qu'il n'hésitait pas à rabrouer M. [I] sur des sujets relatifs au orientations commerciales de la société Projecta, laissant ainsi transparaître une autonomie dans la conduite de son activité. Par ailleurs, pour ce qui concerne la fournitures des outils de travail par la société Projecta, M. [G] verse essentiellement aux débats des éléments datant de février et mars 2020, période couverte par le contrat de travail conclu avec la société ou des cartes de visite ne portant aucune mention de date, ce qui n'établit pas qu'il en avait été pourvu avant le 3 février 2020, date de son embauche. Les deux autres courriels versés aux débats ne font pas ressortir que M. [G] disposait d'un bureau permanent au sein de la société Projecta. En outre, l'appelant n'établit pas que la société Projecta 'était son unique client'. M. [G] n'établit donc pas un pouvoir de direction et de contrôle de son activité de la part de la société Projecta avant le 3 février 2020. De plus, il n'établit ni même allègue l'existence d'un pouvoir de sanction de cette société à son égard pour la période en litige. Il résulte de tout ce qui précède que M. [G] n'établit pas qu'il a exécuté des prestations de travail sous la subordination juridique de la société Projecta entre le 1er novembre 2016 et le 3 février 2020. En conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté des demandes subséquentes d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Sur les dommages-intérêts pour rupture de période d'essai abusive : À titre subsidiaire, M. [G] soutient que la rupture de sa période d'essai par la société Projecta est abusive aux motifs tout d'abord que cette dernière a fait preuve, selon lui, d'une grande déloyauté en prévoyant une période d'essai alors qu'il travaillait en réalité depuis trois ans selon contrat de travail pour des missions similaires. Toutefois, ainsi qu'il dit ci-dessus, l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 3 février 2020 n'est pas établie. Il soutient également que la rupture de la période d'essai est abusive aux motifs que 'la période de cette période d'essai qui n'avait pas lieu d'être se déroulait dans des conditions anormales avec une annonce officielle d'être en activité partielle, mais une demande de travail. Le renouvellement de la période d'essai était notifié sans aucune explication permettant si cette décision avait un réel fondement à M. [G] de savoir sur quels éléments une amélioration serait attendue' (sic). Ce moyen inintelligible et non accompagné du moindre élément de preuve est impropre à établir l'existence d'un abus de l'employeur dans la rupture de la période d'essai. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : En l'espèce, en tout état de cause, M. [G] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire. Sur le rappel de salaire d'un montant de 867,74 euros : M. [G] soutient qu'il travaillait en réalité à temps plein alors que l'employeur l'avait déclaré en activité partielle pour la période de mars à juin 2020, dans le cadre des mesures d'urgence sanitaires liées à la covid-19. Il réclame en conséquence un rappel de salaire calculé sur la différence entre son salaire contractuel et le salaire perçu pendant cette période. Toutefois, il résulte notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [G] ne fournit aucun élément sur les heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pendant la période en litige. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de rappel de salaire formée à ce titre. Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires : M. [G] soutient que la clause de forfait annuel en jours incluse dans son contrat de travail est inopposable aux motifs que l'employeur n'a pas mis en 'uvre les deux entretiens annuels, relatifs au suivi de la charge de travail et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, prévus par ce même contrat de travail. Il soutient en conséquence que son forfait annuel en jours est inopposable et qu'il convient de lui allouer un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Toutefois, la clause contractuelle litigieuse, relative au forfait annuel en jours, est ainsi rédigée : 'la société vérifiera, chaque année, au cours de deux entretiens minimums, l'adéquation de la charge de travail du salarié et ses conditions d'exécution du travail avec la vie privée'. Aucune date ou périodicité du double entretien annuel n'a ainsi été prévue par les parties. La relation de travail ayant débuté le 3 février 2020 et pris fin le 3 août suivant, soit avant le terme d'une année, M. [G] n'établit pas un manquement de l'employeur pour n'avoir pas organisé le double entretien annuel mentionné ci-dessus et n'est donc pas fondé à soulever l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents. Sur le remboursement de frais professionnels : En l'espèce, M. [G] ne présente aucun pièce justifiant le paiement par ses soins des frais professionnels en litige. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de remboursement. Sur la nullité de la clause de non-concurrence : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence, cette obligation n'entrant en vigueur selon le contrat de travail qu'en cas de rupture du contrat postérieurement à la période d'essai. Sur la garantie de l'AGS : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [G] de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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