Texte intégral
CIV. 2 / MDTRS
LC12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 926 F-D
Recours n° G 24-60.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
L'Association des Médiateurs solidaires et indépendants, représentée par M. [F] [D], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° G 24-60.110 en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'association des médiateurs solidaires et indépendants (l'AMSI) a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique « médiateurs familiaux ».
2. Par décision du 20 novembre 2023, contre laquelle l'association a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, motif pris de l'absence de production des statuts de l'association dans le dossier de candidature.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Le représentant de l'AMSI fait valoir que la commission d'inscription de la cour d'appel de Nancy a procédé à l'inscription sur la liste des médiateurs de M. [D], membre de l'association et membre du bureau en qualité de président, de sorte qu'il parait cohérent que l'association soit également inscrite.
4. Il ajoute que les conditions de dépôt du dossier d'inscription en tant que médiateur pour une personne morale, spécifiées par la cour d'appel de Nancy, font référence à une rubrique relative à l'objet social, sans que la communication des statuts de l'association ne soit exigée.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par le représentant de l'association qui ne comprenaient pas ses statuts, exigés par l'arrêté du 29 janvier 2021 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour l'inscription et mentionné au dossier d'inscription, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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