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Cour de cassation, 21 août 1990. 89-87.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.075

Date de décision :

21 août 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ANGEVIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Bernard, X...Danielle, épouse Z..., C...Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 4 octobre 1989, qui, pour arrestation illégale, séquestration de personne prise comme otage avec menaces de mort et acte de tortures corporelles, extorsion de fonds et de signature, vols, falsification de chèques et complicité, usage de chèques falsifiés, les a condamnés chacun à 15 années de réclusion criminelle ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois de Bernard Z... et de Danielle X..., épouse Combes : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; Sur le pourvoi de Christian C... : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 296, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des règles relatives à la composition de la cour d'assises, contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'audience de 14 heures du 3 octobre 1989 et à l'audience de 14 heures du 4 octobre 1989, le juré supplémentaire désigné par la Cour était absent et qu'il résulte des énonciations du même procès-verbal qu'à l'audience de l'après-midi du 4 octobre 1989, le juré supplémentaire a été conduit dans un local séparé de la chambre des délibérations ; " alors, d'une part, que les jurés supplémentaires qui ont pour mission de remplacer les jurés de jugement empêchés de suivre les débats, sont tenus d'assister à toutes les audiences des débats précédant le prononcé de l'arrêt de sorte qu'en omettant de relever la présence effective du juré supplémentaire aux audiences où ont eu lieu les débats, l'arrêt attaqué n'établit pas la régularité de la composition de la cour d'assises ; " alors, d'autre part, que les mentions contradictoires susvisées ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la présence effective du juré supplémentaire à l'audience du 4 octobre 1989 de 14 heures " ; Attendu qu'aucun juré titulaire n'ayant été empêché, l'absence du juré supplémentaire à deux des audiences a été sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de l'accusé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 6, 3, d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour, par arrêt incident, a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire sollicité par le conseil de l'accusée Odile X... ; " aux motifs que Mme Y... est partie civile au procès et non témoin cité par les parties et que dès lors son absence à l'audience ne peut être prise comme motif de renvoi ; " alors, d'une part, que le droit d'interroger ou de faire interroger un témoin à charge, fût-il partie civile, s'impose à la cour d'assises sauf impossibilité dont elle est tenue de préciser les causes ; qu'un tel droit est substantiel devant la cour d'assises lorsque les charges pesant sur les accusés ne reposent que sur les témoignages de la partie civile et que les jurés doivent se prononcer en fonction du débat oral et non au vu de la procédure écrite ; qu'en refusant néanmoins de renvoyer l'affaire pour que la partie civile soit interrogée, la Cour a par là même privé les accusés d'un procès équitable ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... partie civile n'était pas un témoin cité par les parties et que son absence à l'audience n'était pas un motif de renvoi sans autrement s'expliquer sur l'impossibilité pour la partie civile de se présenter à l'audience, la Cour a privé sa décision de motifs " ; Attendu que saisie par le conseil de l'un des co-accusés du demandeur de conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de la dame Marguerite E..., veuve Y..., c'est à bon droit que la cour d'assises les a rejetées au motif que cette dernière " est partie civile au procès, et non témoin cité par les parties et que, dès lors, son absence à l'audience ne peut être prise comme motif de renvoi " ; qu'en effet les règles établies pour l'audition des témoins cités ne sont pas applicables aux victimes constituées parties civiles ; que celles-ci ne peuvent être entendues sous la foi du serment en application de l'article 335 du Code de procédure pénale mais seulement en vertu du pouvoir discrétionnaire au d président, lequel ne peut recevoir injonction d'en user ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la question n° 12 a été rédigée de la manière suivante : " Mme E..., veuve Y... a-t-elle été détenue ou séquestrée comme otage pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit ? " ; " alors que cette question est nulle faute de préciser de quel crime ou de quel délit il s'agit " ; Attendu que la peine prononcée contre Christian C... trouve son support légal dans la déclaration de culpabilité de la Cour et du jury sur les seuls chefs de séquestration de personne ayant duré plus d'un mois, avec menaces de mort et actes de tortures corporelles, circonstances ayant fait l'objet de questions régulièrement posées et résolues affirmativement ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le moyen ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Angevin conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordantde Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-08-21 | Jurisprudence Berlioz