Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-42.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.295
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socab, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Christophe Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Socab, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1996) que M. Y... a été engagé le 1er mars 1992 par la société Socab en qualité de maître ouvrier ; qu'il a été licencié, le 31 mai 1994, pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socab fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement qu'elle produisait au soutien de sa demande un certain nombre d'attestations concordantes ; qu'en les examinant isolément et en relevant qu'aucune ne faisait à elle seule la preuve précise du comportement reproché au salarié le 31 mai 1994, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'examen de l'ensemble de ces pièces la démonstration de l'attitude fautive de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que deuxièmement M. X... avait attesté que le mardi 31 mai 1994 M. A... ne travaillait pas avec M. Y... ; que M. A... avait pour sa part attesté avoir travaillé avec M. Y... le lundi 30 mai 1994 ; qu'en écartant l'attestation de M. X... au motif qu'elle était contredite par celle de M. A..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces attestations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; que troisièmement, en tout état de cause, que la société Socab soutenait que M. Y... avait régulièrement refusé d'exécuter les tâches assignées par son chef de chantier et tout aussi régulièrement provoqué ce dernier ; que ce comportement général adopté par le salarié dès son retour dans l'entreprise le 17 avril 1994, mentionné dans la lettre de licenciement et clairement relaté dans les attestations de MM. Z... et B..., s'était particulièrement manifesté le 31 mai 1994 au matin ; qu'en se bornant à relever que la preuve de la faute précisément reprochée le 31 mai n'était pas rapportée, sans rechercher si le comportement général du salarié depuis son retour
au travail n'était pas de nature à justifier son congédiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; que quatrièmement, le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le salarié avait commis une faute grave, sans les viser ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, hors toute dénaturation, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Socab fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de primes de panier alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résultait ni des conclusions prises devant la cour d'appel ni de l'exposé des prétentions des parties établi par cette dernière, que la société Socab avait reconnu devoir les sommes réclamées par son salarié au titre de remboursement de primes de panier ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, la convention collective de la région parisienne des ouvriers du bâtiment fixe le montant de l'indemnité journalière de repas à 28 francs ; que les bulletins de paie délivrés à M. Y... faisaient apparaître une indemnité journalière de repas d'un montant supérieur à celui retenu par la convention collective ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, en tout état de cause, les sommes correspondantes aux charges sociales sur primes de panier n'entrent pas dans la rémunération nette due au salarié ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser directement au salarié lesdites sommes, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et suivants et R. 143-2 du Code du travail, L. 242-1 et suivants et L. 243-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5-c et 8 de l'annexe C 10 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des conclusions déposées devant la cour d'appel que la société Socab n'a pas remis en cause la disposition du jugement qui l'avait condamnée à payer au salarié des sommes à titre de primes de panier ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Socab fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de prime d'outillage alors, selon le moyen, que premièrement c'est à celui qui sollicite l'exécution d'une obligation d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce M. Y... revendiquait une prime d'outillage prétendûment due par son employeur en vertu de l'annexe menuiserie de la convention collective du bâtiment de la région parisienne ; qu'il appartenait en conséquence à M. Y... d'établir que l'activité de la société Socab était la menuiserie ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer que la menuiserie n'était pas son activité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; que deuxièmement, en tout état de cause, la société Socab faisait valoir que la prime d'outillage n'était pas due dès lors que l'outillage était fourni à M. Y... par son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que troisièmement, même en l'absence de contestation, le juge doit toujours vérifier que les prétentions formulées devant lui sont fondées en leur principe comme en leur montant ; qu'en retenant le montant réclamé par le salarié au titre de la prime d'outillage au seul motif qu'il n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'annexe C 54 a de la convention collective du bâtiment de la région parisienne ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'annexe "menuiserie" à la convention collective du bâtiment de la Seine, applicable à la société Socab, institue une prime d'outillage de 3 % du salaire, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié était en droit d'obtenir le paiement de cette prime dont elle a fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socab aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socab à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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