Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 8]
[Localité 3]
22/08/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 20/03216 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXW2
DEMANDEUR :
SASU ICADE PROMOTION
Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance SMABTP
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SAG VIGILEC
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DONADA,
Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS venant aux droits de la SAS SAG VIGILEC
S.A.R.L. ANCIENNE DE SERRURERIE
S.A.R.L. BOUSSEAU T.P.
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [C] [O], administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société JAULIN PAYSAGES Nord Loire selon ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANTES du 21 décembre 2018, demeurant [Adresse 2]
S.A.S. DRA ATLANTIQUE
S.A.S. OUEST STRUCTURES
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. AGH
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. FRANKI FONDATION
S.A.R.L. R.B. DALLAGE
S.A.R.L. ISATLANTIQUE
S.A.R.L. BAYRAM CONSTRUCTION
S.A.R.L.U. MORAIS DAVID
S.A.R.L. M.I.S.M
S.A.S. TNS
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXIMA CONCEPT
S.A.S. HAUTE TECHNOLOGIE PLASTIQUE
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, Assureur de la société AXIMA CONCEPT
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATLANTIQUE RENOV
M. [JJ] [MY]
M. [KZ] [W]
S.E.L.A.R.L. [H], représentée par Maître [A] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [RD], selon jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 23 mars 2018
S.A.S. COLAS CENTRE OUEST prise en son établissement secondaire Agence GADAIS
Rep/assistant : Me Emilie MARTINON, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MENUISIERIE CHARPENTE ORVALTAISE
Rep/assistant : Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur des sociétés PLATRERIE NORMANDE et MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur des sociétés PLATRERIE NORMANDE et MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LB MENUISERIES
S.A.R.L. 494 MENUISERIES
S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES
S.A.R.L. DISTRIPOSE44
S.C.P. [P] représentée par Maître [P] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Société ALPHA MENUISERIES selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 30 janvier 2019
S.A.R.L. AMP CONCEPT
S.A.S. BRAULT
E.U.R.L. PETITEAU
S.A. RIDORET MENUISERIE
S.A.R.L. PLATRERIE NORMANDE, Titulaire du lot n°7, CLOISON DOUBLAGE
S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS, Assureur de la Société PLATRERIE NORMANDE
S.A.R.L. EXTHA OUEST
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. CRUZ & CRUZ
S.A.R.L. AUDRAN
S.A.R.L. BATI SOLS
S.A.R.L. CFP
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société GUERIN PEINTURES ATLANTIQUE
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LGM PROPRETE
S.A.S. ENELAT OUEST
Rep/assistant : Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. GUILLAUME BUCHOU
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CABELEF
M. [YR] [S]
S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de la Société SPIE OUEST CENTRE
Rep/assistant : Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Rep/assistant : Me Pauline GIRARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, Assureur de la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
S.A.S. CHADUP’S
Société CEGELEC LOIRE OCEAN
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA SA
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. INTER SECURITE
S.A.R.L. STENA
S.A.R.L. ANTELEC
S.N.C. OTIS
Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE assureur de la société OTIS
S.A.R.L. ORION
S.A.R.L. BATIMENT CONCEPT SERVICES
S.A. ALBINGIA
Rep/assistant : Maître Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
S.A. APAVE
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Assureur de la Société APAVE
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. EGIS BATIMENT CENTRE OUEST
Rep/assistant : Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ARCADIS ESG
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Assureur de la Société ARCADIS ESG
S.A. QBE EUROPE
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BOUSSEAU T.P. sous traitant du lot n.1B- GROS OEUVRE
S.A.R.L. PLATRERIE NORMANDE titulaire du lot n.8 - FAUX PLAFONDS
S.A.S. DONADA
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOL2S
S.A.R.L. CHEZINE BATIMENT
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ARCALIA
S.A.R.L. RAUM
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. GUERIN PEINTURES ATLANTIQUE
S.A.R.L. PRESQU’ILE VENTILATION ayant fait l’objet d’une radiation au RCS à la date du 21 mars 2019 selon procès-verbal de recherches de ME [IA], huissier de justice à [Localité 7] en date du 09/07/2020
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, Assureur de la Société ENELAT OUEST
S.A.R.L. EMMANUEL COMBAREL DOMINIQUE MARREC ARCHITECTE
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, Assureur de Monsieur [D] [RD], Société REFETANCHE
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, Assureur de la Société ALPHA MENUISERIE
S.A.R.L. 494 MENUISERIES, sous-traitant du lot n°5 - SERRURERIES
S.A.S. SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
S.A.S. FLIN ESCALIERS FRANCE
S.A.S. APAVE NORD OUEST, Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.P. MAURAS-[HA] représentée par Maître [HA] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société JAULIN PAYSAGES Nord Loire, selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 22 mars 2017
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur des sociétés ENELAT OUEST, SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, EGIS, ICADE PROMOTION, AXIMA CONCEPT, PLATRERIE NORMANDE, DONADA, ARCALIA et OTIS
Rep/assistant : Me Edouard-jean COURANT, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST, Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
Mme [AB] [ZU] épouse [M]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [DL] [I]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [GK] [J]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Mme [TX] [AF]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [SU] [VM]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [KP] [VM]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [OF] [G]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Mme [JZ] [TD]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [RE] [U]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Mme [E] [U]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Me [OE] [OO]
Mme [ON] [IP]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Entreprise ERHET GMBH
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ENTREPRISE GUILLERM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST
Société SPARKASSEN VERISCHRUNG
Rep/assistant : Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
M. [RN] [T]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Mme [Z] [CL] épouse [T]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [X] [AZ]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [XV] [B]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [VW] [EY]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Mme [TN] [MO]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [IG] [GR]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Mme [WT] [MF]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [PV] [RY]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [MP] [N]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMABTP
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [DY] [BC]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Mme [CO] [YT]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [JG] [UT]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [K] [XC] époux [UT]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
S.A. SOCIETE GENERALE
Mme [L] [HG]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [IG] [LV]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
Mme [F] [KF]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [ZL] [Y]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [VD] [R]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
M. [ZB] [M]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 23 Mai 2024, délibéré au 22 Août 2024
Le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
En 2015-2016, la société ICADE PROMOTION a fait construire plusieurs immeuble à usage de logements collectifs ainsi qu’un immeuble de bureaux, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 5].
Les marchés ont été régularisés en 2016-2017 avec les constructeurs.
La déclaration d’ouverture de chantier a été délivrée le 26 novembre 2016.
L'ensemble immobilier qui a été édifié est composé de cinq bâtiments A, B, C et E à usage d'habitation et un bâtiment D à usage de bureaux.
Le bâtiment D a fait l'objet d'un PV de réception le 1er mars 2019,
le bâtiment C a fait l'objet d'un PV de réception le 17 mai 2019,
le bâtiment A a fait l'objet d'un PV de réception le 17 mai 2019,
le bâtiment B1 a fait l'objet d'un PV de réception le 7 juin 2019,
le bâtiment E3 a fait l'objet d'un PV de réception le 12 juillet 2019,
le bâtiment E1 a fait l'objet d'un PV de réception le 6 septembre 2019,
le bâtiment B2 a fait l'objet d'un PV de réception le 18 octobre 2019,
le bâtiment E2 a fait l'objet d'un PV de réception le 23 septembre 2019.
Les bâtiments A, B, C et E sont réunis au sein d'une même copropriété dont le syndic est la société FONCIA.
Se plaignant de différents désordres affectant les parties communes et les parties privatives, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et certains copropriétaires ont fait assigner la SASU ICADE PROMOTION devant le juge des référés en sollicitant une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [V] en qualité d’expert.
L’expertise, qui porte sur plus de 1.300 réserves, malfaçons et autres désordres a débuté avec une première réunion le 15 mars 2021. Cette expertise est toujours en cours.
Par actes délivrés les 07, 08, 09 et 13 juillet 2020, la SASU ICADE PROMOTION a saisi le tribunal judiciaire de Nantes pour l’indemnisation de ses préjudices et fait assigner la SAS COLAS CENTRE OUEST et son assureur la SMABTP, la SAS SAG VIGILEC, la SAS SPIE CITYNETWORKS, venant aux droits de la SAS SAG VIGILEC, la SARL ANCENIENNE DE SERRURERIE, la SARL BOUSSEAU TP, la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société JAULIN PAYSAGES NORD LOIRE, la SCP MAURAS-[HA], mandataire judiciaire de la société JAULIN PAYSAGES NORD LOIRE, la SAS DONADA et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS DRA ATLANTIQUE, la SAS OUEST STRUCTURES, la SAS AGH, la SAS SOL2S, la SAS FRANKI FONDATION, la SARL RB DALLAGE, la SARL ISATLANTIQUE, la SARL BAYRAM CONSTRUCTION, la SARL MORAIS DAVID, la SARL MISM, la SARL CHEZINE BATIMENT, la SAS TNS, Monsieur [JJ] [MY], la SAS HAUTE TECHNOLOGIE PLASTIQUE, la SA AXIMA CONCEPT et ses assureurs la SARL XL INSURANCE COMPANY SE et la SA ALLIANZ IARD, la SARL ATLANTIQUE RENOV, Monsieur [KZ] [W], la SELARL [H], liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [RD], la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, assureur de Monsieur [D] [RD], la SAS MCO et ses assureurs la SMABTP et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LB MENUISERIES, la SARL 494 MENUISERIES, la SAS ARCALIA et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES, la SARL DISTRIPOSE44, la SCP [P] liquidateur judiciaire de la société ALPHA MENUISERIES, la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED, assureur de la société ALPHA MENUISERIES, la SARL AMP CONCEPT, la SAS BRAULT et son assureur la SMABTP, L’EURL PETITEAU, la SA RIDORET MENUISERIE et son assureur la SMABTP, la SAS FLIN ESCALIERS FRANCE, la SARL SOCIETE PLATRERIE NORMANDE et ses assureurs, MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD, la SARL EXTHA OUEST, la SAS SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES, la SARL CRUZ & CRUZ, la SARL AUDRAN et son assureur la SMABTP, la SARL BATISOLS, la SARL CFP, la société GUERIN PEINTURES ATLANTIQUE et ses assureurs la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LGM PROPRETE, la SAS ENELAT OUEST et ses assureurs la SA ALLIANZ IARD et la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la SAS GUILLAUME BUCHOU, la SAS CABELEF, Monsieur [YR] [S], la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et ses assureurs la SARL XL INSURANCE COMPANY SE et la SA ALLIANZ IARD, la SARL PRESQU’ILE VENTILATION, la SAS CHADUP’S, la SAS CEGELEC LOIRE OCEAN et son assureur la SMA SA, la SARL INTER SECURITE, la SARL STENA, la SARL ANTENEC, la société OTIS et ses assureurs la SA ALLIANZ IARD et la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, la SARL ORION, la sociéété BATI CONCEPT SERVICES, la SAS ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité SASU ICADE PROMOTION, la SARL ECDM ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SARL RAUM et son assureur la MAF, la SA APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SASU EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST et ses assureurs, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SA ALLIANZ IARD et la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, la SAS ARCADIS ESG et ses assureurs la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20-03216.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et 31 copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTES par actes du 1er et 03 février 2021, la SASU ICADE PROMOTION, la SA SOCIETE GENERALE et la SA ALBINGIA, aux fins d’indemnisation des désordres subis.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-00774 et jointe à l’affaire RG 20-03296.
Par exploit en date du 30 mars 2021, la SASU ICADE PROMOTION a fait assigner Madame [OO] [OE] devant le tribunal judiciaire de NANTES, en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-02526 et jointe à l’affaire RG 20-03296.
Par assignation en date du 20 janvier 2022, la SARL MCO mise en cause par la SASU ICADE PROMOTION a appelé en garantie la SA ERHET, devant le tribunal judiciaire de NANTES, dans le cadre du même ensemble immobilier. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-0465.
Par exploit du 19 septembre 2022, la SAS MCO a appelé en garantie la société SPARKASSEN VERSICHRUNG.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22-04544 et jointe à l’affaire RG 20-03296.
Par exploit du 09 décembre 2022, la SAS SONADA a appelé en garantie la SAS ENTREPRISE GUILLERM et son assureur la SMABTP. La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS DONADA est intervenue volontaire à l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22-05412 et jointe à l’affaire RG 20-03296.
Le 05 juillet 2023, Monsieur [V] a déposé son rapport limité aux désordres concernant les volets coulissants extérieurs du bâtiment E.
Par conclusions d’incident du 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et 31 copropriétaires ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants du code civil, des articles 1646-1 et 1831-1 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, de :
Déclarer l’ensemble des demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes.
Condamner in solidum, et par provision, l’un à défaut de l’autre :
- Le maître d’œuvre RAUM et son assureur RCD la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
- Le bureau de contrôle APAVE NORD OUEST et son assureur RCD LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
- L’entreprise MCO et ses assureurs RCD MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ;
- Le fournisseur des volets EHRET GmbH et son assureur SPARKASSEN VERSICHERUNG ;
- ICADE PROMOTION, vendeur en VEFA, ainsi que son assureur ALBINGIA et son garant la SOCIETE GENERALE.
A payer au syndicat des copropriétaires les sommes provisionnelles suivantes :
- 256.046,05 € à titre de provision correspondant aux préjudices matériels subis (notamment coûts des travaux de reprise et de réparation en lien avec l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire), augmentée des taxes en vigueur applicables ;
- 35.355 € à titre de provision à valoir pour le procès ;
- 192.000 € à titre de provision, et sur le fondement du mandat reçu des propriétaires concernés par les troubles de jouissance subis en lien avec les volets depuis janvier 2020 (sauf à parfaire en cours de procédure si les préjudices devaient perdurés dans le temps faute de reprise acceptable des désordres) ;
- 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise engagés par les demandeurs au sujet des volets, chiffrés par l’expert à 15.355 € (par ailleurs intégrés dans la demande de provision ad litem).
Indexer la somme de 256.046,05 € sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le premier indice publié au 1er janvier 2023, pour 128,4 points, proche de la date des devis retenus par l’expert dans son chiffrage, et l’indice de comparaison étant le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir.
A défaut de règlement spontané des sommes dues par la décision à intervenir, et dans l’hypothèse où une exécution forcée serait nécessaire,
Condamner les mêmes à supporter la charge définitive de l’intégralité des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident du 15 mars 2024, la SASU ICADE PROMOTION a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 122 et 31 du code de procédure civile, des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, des articles L 121-1 et L 124-3 du code des assurances, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V] relatif aux désordres relatifs aux volets coulissants du bâtiment E en date du 05 juillet 2023
Juger la société ICADE PROMOTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Préalablement,
Juger que les dommages objet de l’incident affectent exclusivement le bâtiment E, de sorte que sont irrecevables les demandes formées au titre de préjudices :
- en lien avec les parties communes qui ne sont pas celles du bâtiment E, c’est-à-dire les parties communes des bâtiments A, B, C, D,
- en lien avec les parties privatives des copropriétaires qui ne sont pas celles du bâtiment E, c’est-à-dire les parties communes des bâtiments A, B, C, D,
- en lien avec parties privatives des copropriétaires du bâtiment E qui ne sont pas partie à l’instance.
A titre principal,
Juger que le désordre affectant les volets coulissants/roulants est de nature décennal,
Juger que les demandes de provision formulées par le Syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses dans leur principe que dans leur quantum,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la juridiction faisait droit en tout ou partie aux demandes du Syndicat des copropriétaires, Condamner in solidum :
- La société RAUM et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
- La société MCO et son assureur RCD, la SMABTP,
- La société APAVE et son assureur RCD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
- La société EHRET GmbH et son assureur, la société SPARKASSEN VERSICHERUNG,
- La société ALBINGIA assureur RCD-CNR et DO,
à relever et garantir indemne la société ICADE PROMOTION de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, au profit du Syndicat des copropriétaires et le cas échéant des copropriétaires demandeurs, y compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner in solidum chaque partie succombant à verser à la société ICADE PROMOTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens sollicitées à l’encontre de la société ICADE PROMOTION,
Après avoir statué sur les demandes de provision formées par le Syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état, prononcer un nouveau sursis à statuer, dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de Monsieur [V] sur les autres désordres objet de la présente procédure au fond.
Par dernières conclusions d’incident du 23 mai 2023, la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, RC et TRC, a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances , de l’article 1240 du code civil, de l’article 1792-6 du code civil, de :
Juger que les garanties souscrites au titre des polices TRC et RC sont insusceptibles de s’appliquer au présent litige,
Juger qu’ALBINGIA doit être mise hors de cause sur ses polices TRC et RC,
Juger à tout le moins que les demandes dirigées à son encontre se heurtent à l’existence de contestations sérieuses
Sur les polices DO et CNR
Juger que les ouvrages ont fait l’objet d’une réception expresse, à tout le moins tacite,
Juger que le SDC et les copropriétaires ne justifient pas d’une mise en demeure infructueuse adressée à l’entrepreneur s’agissant des dommages survenus durant l’année de parfait achèvement
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état devait juger les ouvrages non réceptionnés ou ayant fait l’objet de réserves à la réception
Juger que les demandes dirigées contre ALBINGIA au titre de sa police DO se heurtent à des contestations sérieuses, en l’absence de justification d’une mise en demeure infructueuse suivie de la réalisation des marchés de travaux
Juger que les demandes dirigées contre ALBINGIA au titre de sa police CNR se heurtent à des contestations sérieuses
Sur les préjudices :
Juger que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise s’établit à 10%
Juger que le SDC et les copropriétaires ne peuvent prétendre à une indemnité majorée d’un taux de TVA à 20%
Juger irrecevable la demande du SDC et des copropriétaires au titre d’un prétendu préjudice de jouissance
Juger que cette demande est contestable dans son quantum et son principe
Juger que la demande formulée au titre d’une provision ad litem est contestable dans son principe et quantum
Débouter le SDC et les copropriétaires de l’ensemble de leurs réclamations
Subsidiairement sur les appels en garantie
Juger les sociétés APAVE, RAUM, MCO et Ehret GMBH entièrement responsables
Condamner in solidum le maître d’œuvre RAUM et son assureur la Mutuelle des architectes français, l’APAVE NORD OUEST et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MCO et ses assureurs MMA IARD SA, MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP, la société EHRET GMBH et son assureur SPARKASSEN VERSICHERUNG à garantir et relever indemne ALBINGIA de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoire outre capitalisation.
En tout état de cause :
Juger ALBINGIA recevable et fondée à opposer ses limites contractuelles, plafond et franchise pour les demandes ne relevant pas de l’assurance obligatoire
Condamner in solidum Le SDC et les différents copropriétaires à régler à ALBINGIA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 outre les dépens dont distraction à Maître Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions d’incident du 23 mai 2024, la SAS MCO a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances, de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer l’affaire à la mise en état,
A titre subsidiaire :
- Débouter le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires de la cause de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont visées à l’encontre de la société MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE (MCO),
A titre infinement subsidiaire :
- Dire et juger que la société MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE (MCO) ne sera tenue que dans la limite d’un ¼ (un quart) maximal des éventuelles condamnations prononcées,
- Condamner la société SMABTP et la société MMA en leurs qualité d’assureurs de la société MCO à garantir et relever indemne la société MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE (MCO) de l’intégralité des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont visées à l’encontre de la société MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE (MCO),
- Réduire à de plus justes proportions le quantum des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires et par l’ensemble des copropriétaires de la cause,
- Condamner la société RAUM et son assureur la MAF, la société APAVE NORD OUEST et son assureur RCD LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société EHRET et son assureur SPARKASSEN VERSICHERUNG, la société ICADE PROMOTION et son assureur ALBINGIA et son garant la SOCIETE GENERALE à relever indemnes et garantir la société MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE (MCO) des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances.
- Condamner la société ICADE PROMOTION à payer à la société MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE (MCO) la somme de 31 593, 16 euros au titre du solde du marché,
- Condamner in solidum chaque partie succombant à payer à la société MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE (MCO) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner les mêmes au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 13 mai 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société PLATRERIE NORMANDE et de la société MCO, ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, de l’article 1103 du code civil, des articles 31 et 789 du code de procédure civile, de :
Constater l’existence de contestations sérieuses
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes au titre des préjudices de jouissance pour défaut de qualité pour agir,
Débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 22 mai 2024, la SMABTP, assureur de la société MCO a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et notamment l’article 1792-6, de :
Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la cause ainsi que toutes autres parties des demandes qu’ils viendraient à diriger contre la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MCO sauf s’agissant des dommages matériels allégués, et dans la limite de 59,52 % du coût des travaux de reprise de ces dommages.
En toute hypothèse, et si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société MCO, entrer également en voie de condamnation, conjointement, de la société RAUM, de son assureur MAF, de la société APAVE NORD OUEST, de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, de la société ERHET et de son assureur SPARKASSE VERSICHERUNG.
Ramener à de plus justes proportions les prétentions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre de leurs frais irrépétibles.
Débouter les autres défendeurs de leurs appels en garantie dirigés contre la SMABTP et son assurée MCO.
Surseoir à statuer sur les autres demandes dont est saisi le Tribunal dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise de Monsieur [V] qui se poursuivent.
Par dernières conclusions d’incident du 06 mai 2024, la société EHRET GmbH et son assureur la société SV SPARKASSEN VERSICHERUNG ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 3° du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, de l'article 1240 du code civil, de l’article 121-12 du code des assurances, de :
A titre principal :
- Dire et juger que la demande de provision du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET DES COPROPRIETAIRES se heurte à plusieurs contestations sérieuses tenant à :
l'absence de démonstration que la responsabilité de la société EHRET peut être fondée sur l'article 1792-4 du Code civil ;
l'absence d'imputabilité des désordres à la société EHRET ;
l'absence de justification du montant réclamé au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires ;
En conséquence
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET LES COPROPRIETAIRES de leur demande de provision à l'encontre de la société EHRET et son assureur SPARKASSEN VERSICHERUNG ;
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la demande de condamnation conjointe de la SMABTP à l'encontre de la société EHRET et son assureur, la SPARKASSEN VESICHERUNG, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, se heurte à une contestation sérieuse tenant à l'absence de démonstration que la responsabilité de la société EHRET peut être fondée sur l’article 1792-4 du code civil ;
- Dire et juger que la demande en garantie de la société APAVE et son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l'encontre de la société EHRET, fondée sur l'article 1240 du Code civil se heurte à une contestation sérieuse tenant à l'absence d'imputabilité des désordres à la société EHRET ;
En conséquence
- Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation conjointe à l'encontre de la société EHRET et son assureur, la SPARKASSEN VERSICHERUNG ;
- Débouter la société APAVE et son assureur, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de sa demande en garantie à l'encontre de la société EHRET ;
A titre reconventionnel
- Condamner in solidum la société RAUM et son assureur, la compagnie MAF, la société MCO et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP, APAVE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société ICADE PROMOTION sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L121-12 du Code des assurances à garantir indemne la société EHRET et son assureur, la SPARKASSEN VERSICHERUNG, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
- Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET LES COPROPRIETAIRES et tout succombant à verser à la société EHRET et son assureur la SPARKASSEN VERSICHERUNG la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 02 mai 2024, la SARL ECM ARCHITECTES, la SARL RAUM et leur assureur la MAF ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 1240 du code civil, de l’article 121-12 du code des assurances, de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la société RAUM et son assureur la MAF.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS FRANCE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société MCO et ses assureurs, la société SMABTP, MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EHRET et son assureur la société SPARKASSEN VERSICHERUNG et la société ICADE PROMOTION et la société ALBINGIA à garantir indemne la société RAUM et son assureur, la MAF, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Ramener à de plus justes proportions les prétentions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre de leurs frais irrépétibles.
En tout état de cause,
Condamner les parties succombantes à régler la somme de 4.000 € aux sociétés RAUM et MAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par dernières conclusions d’incident du 19 mars 2024, la SA APAVE et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 1240 du code civil, de l’article 121-12 du code des assurances, de :
A titre liminaire :
- Mettre purement et simplement hors de cause l’APAVE SA ;
- Juger que la société AICF venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS est recevable en son intervention volontaire ;
A titre principal :
- dire et juger que les demandes du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses concernant :
l’absence d’application de l’article 1792 du code civil au Contrôleur technique,
l’absence de responsabilité dans les désordres de l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle vient la société AICF,
le principe et le quantum du préjudice de jouissance sollicité,
le caractère solidaire de la demande de condamnation,
l’absence de prise en charge de la part des défaillants par l’APAVE,
la part limitée de responsabilité du Contrôleur technique,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la société APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle vient la société AICF ;
A titre subsidiaire :
- Condamner solidum la société RAUM et son assureur, la compagnie MAF, la société MCO et ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EHRET et la société ICADE PROMOTION à garantir indemne l’APAVE et son assureur, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
A titre reconventionnel :
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et tout succombant à verser à la société APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle vient la société AICF, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 19 mars 2024, la SAS TNS et la SA AXA FRANCE, assureur de la société GUERIN PEINTURES ATLANTIQUES ont sollicité du juge de la mise en état de :
Constater qu’aucune partie ne formule de demandes à l’encontre de la société TNS et son assureur AXA également prise ès qualité d’assureur de la société GUERIN PEINTURE.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 18 janvier 2024, la SAS ENTREPRISE GUILLERM a sollicité du juge de la mise en état de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 12 janvier 2024, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la société ARCADIS a sollicité du juge de la mise en état de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire ;
Réserver les dépens.
Les autres parties n’ont pas conclu ou n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes de provisions formées par le syndicat des copropriétaires
Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
La SASU ICADE PROMOTION fait valoir l’irrecevabilité des demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires, dès lors qu’elles ne sont pas en lien avec les parties communes et les parties privatives du bâtiment E et pour les parties privatives des copropriétaires du bâtiment E, qui ne sont pas parties à l’instance.
Il convient de préciser que le syndicat des copropriétaires n’a formé, dans la présente procédure, que des demandes de provisions concernant les désordres affectant les bâtiments E1, E2 et E3. Ainsi seule la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires concernant ce bâtiment sera t-elle traitée.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat ayant la personnalité civile et pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.
En vertu de l’article 15 de la même loi, le syndicat a qualité à agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Outre son intérêt à agir en vue de la sauvegarde matérielle et juridique des parties communes,
le syndicat bénéficie encore d’un intérêt à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires et qu’il touche l’ensemble des copropriétaires. C’est l’origine des désordres au niveau des parties communes qui justifie l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, la SASU ICADE PROMOTION soutient que le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à agir en réparation des troubles de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, dès lors que ce dommage n’est pas supporté par l’ensemble des copropriétaires des autres bâtiments.
Or, s’il n’est pas contestable que le trouble de jouissance invoqué pour les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, ne concerne pas les autres copropriétaires, il n’est pas discuté que ce trouble provient du mode de fixation des volets installés sur ces bâtiments, parties communes, de l’ensemble immobilier.
Ainsi le syndicat des copropriétaires a t-il qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]” est recevable à solliciter une provision pour les travaux de reprise des désordres affectant les volets des bâtiments E1, E2 et E3, ainsi que pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires de ce bâtiment, du fait de ces désordres.
Sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] demande la condamnation in solidum de la SASU ICADE PROMOTION en sa qualité de vendeur de l’immeuble, de son assureur ALBINGIA, également assureur dommages-ouvrage, et de son garant la SOCIETE GENERALE, de la SARL RAUM, maître d’oeuvre, et de son assureur la MAF, du bureau de contrôle APAVE NORD OUEST et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la SAS MCO, titulaire du lot menuiserie et de ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et SMABTP, de la société EHRET GmbH, fournisseur des volets, et de son assureur SPARKASSEN VERSICHERUNG, à lui verser la somme provisionnelle de 256.046,05 euros au titre du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant les volets des bâtiments E1, E2 et E3.
Il justifie cette demande, à titre principal, sur la garantie décennale du vendeur d’immeuble à construire au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil, des constructeurs et du bureau de contrôle en qualité de constructeurs sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du code civil, du fournisseur des volets, et sur les garanties dues par l’assureur dommages-ouvrage et les assureurs responsabilité décennale des constructeurs au visa de l’article L.124-3 du code des assurances. Il vise également l’article 1831-1 du code civil relatif au contrat de promotion immobilière. A titre subsidiaire, il se fonde sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de ces intervenants.
Sur la nature décennale des désordres affectant les volets
La SMABTP conteste la mobilisation de la garantie décennale pour les désordres affectant les volets, dès lors qu’une partie de ces volets n’était pas installée au moment de la réception du bâtiment E. Elle fait ainsi valoir qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre.
Le rapport d’expertise a relevé que le bâtiment E3 avait été réceptionné le 12 juillet 2019, avec comme réserve “manque volets coulissants à poser”. Le bâtiment E1 a été réceptionné le 06 septembre 2019 avec des réserves concernant les 12 volets sur 36 restant à poser et le bâtiment E2 a été réceptionné le 23 septembre 2019 avec tous les volets coulissants.
L’expert a relevé que les derniers volets coulissants avaient été posés avant le 19 novembre 2019.
Il n’est pas produit de procès-verbal de levée des réserves. Toutefois, les bâtiments E1, E2 et E3 ont été réceptionnés alors qu’une partie importante des volets avait déjà été posée et le désordre qui affectait la fixation de ces volets n’est apparu qu’à partir du 14 décembre 2019, une fois que l’ensemble des volets a été installé.
En l’effet, le désordre relevé par l’expert consiste en une fixation défectueuse des volets coulissants, du fait de guidages ponctuels, installés en lieu et place d’un rail continue. Ce désordre est de nature décennale, dès lors qu’il est établi qu’il est généralisé et affecte des éléments d'équipement ne faisant pas corps indissociablement avec l’ouvrage mais générant un risque de chute des volets notamment en relation avec certains évènements climatiques (présence de vent). Ainsi même si ce désordre affecte des éléments d’équipement dissociables, ce constat ne permet pas pour autant d’exclure son caractère décennal, dès lors qu’il est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Or, en l’espèce, l’impropriété à destination de l’immeuble est établie, du fait du risque de chute de ces volets, notamment lors d’épisodes venteux, créant un risque certain et avéré pour la sécurité des personnes.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception. En effet, si l’absence de certains volets a fait l’objet de réserves au moment de la réception des bâtiments E1, E2 et E3, le risque de chute desdits volets, ne s'est révélé que postérieurement à la réception. Il importe peu qu’il n’y ait pas eu de levée des réserves après la pose de l’ensemble des volets coulissants.
Le désordre affectant la pose de ces volets est apparu après la réception des bâtiments et a mis en danger la sécurité des personnes en générant la chute des volets. Il a également imposé de bloquer les volets en position ouverte, ne permettant plus aux occupants des logements de se protéger et d’occulter leurs fenêtres. La nature décennale de ce désordre n’est ainsi pas sérieusement contestable.
Sur les demandes contre la SASU ICADE PROMOTION
La SASU ICADE PROMOTION ne conteste pas la nature décennale des désordres, mais l’absence de lien d’imputabilité entre le désordre affectant les volets et son intervention, en qualité de maître de l’ouvrage.
Selon l’article 1646-1 du même code, “ le vendeur d’immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.”
Le vendeur d’immeuble à construire est garant à l’égard de l’acquéreur des désordres de nature décennale visés à l’article 1792 du code civil.
En sa qualité de vendeur d’immeuble à construire, la SASU ICADE PROMOTION est responsable de plein droit des désordres de nature décennale, sauf à établir que la force majeure est à l’origine dudit désordre. En l’espèce, il n’est pas contestable que la SASU ICADE PROMOTION est débiteur de la garantie décennale en application de l’article 1792-1 du code civil et qu’aucune cause étrangère n’est démontrée. Sa garantie due à l’acquéreur n’étant pas liée à son implication dans les travaux qu’il a fait réaliser par les constructeurs, la contestation émise par la SASU ICADE PROMOTION n’est donc pas sérieuse.
Sur les demandes contre la SOCIETE GENERALE
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SOCIETE GENERALE en tant que garant de la SASU ICADE PROMOTION, sans préciser le fondement de cette demande et justifier de son bien fondé.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer aux parties pour étayer leurs demandes. En l’absence de précisions sur le fondement de cette demande, elle sera rejetée.
Sur demandes contre la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, RC et TRC de la SASU ICADE PROMOTION
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lesé dispose d’une action directe contre l’assureur garant de la responsabilité civile de la personne responsable.
La recevabilité de cette action directe n’est pas subordonnée à la déclaration préalable de sinistre par la victime auprès de son assureur.
La SA ALBINGIA sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur RC et TRC, dès lors que la police Tous Risques Chantier (TRC) n’a vocation à intervenir que jusqu’à la livraison de l’ouvrage et que la police responsabilité civile (RC) promoteur ne vise que la responsabilité du promoteur à l’égard des tiers.
Quant à la garantie dommages-ouvrage (DO), l’assureur fait valoir qu’elle ne prend effet qu’après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement et suppose une mise en demeure émanant du maître de l’ouvrage restée sans effet pendant 90 jours.
S’agissant de la garantie constructeur non réalisateur (CNR), l’assureur oppose une contestation quant à la réception des ouvrages et au caractère caché des désordres invoqués.
Le syndicat des copropriétaires ne précise pas à quel titre il entend solliciter la condamnation de la SA ALBINGIA et ne répond pas aux arguments opposés par l’assureur en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Toutefois, la nature décennale des désordres affectant les volets coulissants n’étant pas sérieusement contestable, la garantie de la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SASU ICADE PROMOTION est mobilisable.
La SA ALBINGIA sera tenue de garantir son assurée la SASU ICADE PROMOTION. Elle sera condamnée in solidum avec elle à payer une provision au titre de la réparation des désordres de nature décennale que son assuré doit garantir.
Sur les demandes contre la SARL RAUM, la SAS MCO et leurs assureurs
La SAS MCO conteste l’imputabilité des désordres à son encontre et avoir commis des fautes dans la pose des volets coulissants.
La SARL RAUM conteste avoir commis des fautes en lien avec les désordres ayant affecté les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3.
La SMABTP conteste la mise en oeuvre de la garantie décennale, en l’espèce, dès lors qu’une partie des volets coulissants n’était pas posée au moment de la réception des bâtiments E1 et E3. Elle fait également valoir que sa garantie a cessé le 05 février 2018 suite à la résiliation du contrat avec la société MCO.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SAS MCO, indiquent que leur garantie n’a commencé à courir qu’à compter du 06 février 2018, soit après le début du chantier et ne peut donc être mobilisée pour les provisions sollicitées au titre des travaux de reprise. Elles font également valoir que les provisions au titre des troubles de jouissance des copropriétaires se heurtent au défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires et ne sont pas garanties au titre du contrat souscrit par la SAS MCO.
Selon l’article 1792 du code civil “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-1 prévoit que “ Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Dans la mesure où la provision susceptible d’être allouée par le juge de la mise en état n’a d’autres limites que le montant non sérieusement contestable de l’obligation, les intervenants à l’acte de construction et leurs assureurs qui ne contestent pas la garantie de leur assuré au moment de la déclaration d’ouverture du chantier ou dont la garantie n’est pas sérieusement contestable, seront condamnés in solidum au paiement provisionnel des sommes réclamées au titre de la garantie décennale.
En sa qualité de constructeur, au sens de l’article 1792-1 du code civil, la responsabilité de la SAS MCO qui a conclu le marché visant à la mise en place des volets coulissants sur les bâtiments E1, E2 et E3, avec la SASU ICADE PROMOTION, est engagée de plein droit. Elle ne peut s’en exonérer en se prévalant de son absence de faute. Elle doit démontrer que les dommages subis par le maître de l’ouvrage ou ses ayants droit, proviennent d’une cause étrangère; la cause étrangère désignant un événement non imputable au défendeur, ainsi qu’aux personnes et aux choses dont il répond, et qui est de nature à l’exonérer de tout ou partie de la responsabilité qui pèse normalement sur lui.
Les désordres liés à la réalisation de guidages ponctuels aux lieu et place d’un système continu pour la fixation des volets coulissants trouvent ainsi directement leur cause dans les travaux confiés à la SAS MCO. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] est fondée à obtenir la condamnation par provision de la SAS MCO, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS MCO est ainsi responsable de plein droit vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], des désordres de nature décennale affectant le bâtiment E. Il n’est pas fait état d’une cause étrangère à l’origine de ces désordres, de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité.
La SMABTP ne conteste pas avoir été l’assureur de la SAS MCO au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, le 25 novembre 2016. A ce titre, elle sera tenue in solidum avec son assurée, s’agissant des garanties obligatoires du risque décennal, à savoir les travaux de reprise des désordres.
En revanche, le contrat ayant été résilié le 05 février 2018 et la société MCO ayant souscrit un nouveau contrat avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la garantie des dommages immatériels par l’une ou l’autre de ces assureurs suppose une analyse des contrats souscrits qui relève de la compétence du juge du fond.
Dès lors, la responsabilité du constructeur, la SAS MCO, n’est pas sérieusement contestable eu égard aux désordres relevés par l’expert judiciaire, de même que la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale du constructeur au moment de l’ouverture de chantier, pour les dommages matériels.
S’agissant de la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, la garantie des assureurs de la SAS MCO se heurte à une contestation sérieuse puisque la garantie suppose d’interpréter les termes du contrat conclu entre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et son assuré.
La SARL RAUM est intervenue en qualité de maître d’oeuvre dans la réalisation de l’ensemble immobilier et se trouve impliquée dans le choix du mode de fixation des volets coulissants, puisqu’elle a pris part au processus d’adaptation de ces fixations. Sa responsabilité de plein droit ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère que n’apporte pas le maître d’oeuvre. L’absence de faute n’est pas de nature à remettre en cause cette responsabilité.
La MAF ne conteste pas assurer la SARL RAUM au titre de sa responsabilité décennale. Elle sera tenue in solidum avec son assurée.
Dès lors, la responsabilité du maître d’oeuvre la SARL RAUM, n’est pas sérieusement contestable eu égard aux désordres relevés par l’expert judiciaire, de même que la garantie de la MAF, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale du constructeur au moment de l’ouverture de chantier, pour les dommages matériels.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Sur les demandes contre le bureau de contrôle APAVE NORD OUEST et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
La société APAVE SA sollicite sa mise hors de cause, dès lors que le contrat a été conclu entre la SASU ICADE PROMOTION et la société APAVE NORD OUEST.
Elle indique que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE vient désormais aux droits de la société APAVE NORD OUEST, qui entend intervenir volontairement.
Il convient de souligner que les demandes de provisions concernent la société APAVE NORD OUEST et non la société APAVE SA et qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de mettre hors de cause une partie.
En revanche, l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE qui vient désormais aux droits de la société APAVE NORD OUEST suite à un apport partiel d’actif est déclarée recevable.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE s’oppose aux demandes de provisions du syndicat des copropriétaires en se fondant sur l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’aucune faute en lien avec les missions confiées à la société APAVE NORD OUEST n’a été établie.
Le contrôleur technique est un locateur d’ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Sa responsabilité est engagée de plein droit, dès lors que les désordres constatés sont en lien avec les missions qui lui ont été confiées. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant une cause étrangère.
Le contrat de contrôle technique passé entre la société ICADE PROMOTION et la société APAVE NORD OUEST prévoyait des missions P1 “solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables de ouvrages visés par la missions de base L”, la mission de base S “sécurité des personnes dans les constructions achevées” ou encore la mission PV “recollement des procès-verbaux des essais de fonctionnement des équipements et leur examen avant réception des travaux”, et précisait que la mission du contrôleur technique démarrait dès la signature de son contrat pour s’achever à la fin de l’année de parfait achèvement pour les ouvrages et les équipements qui relèvent de sa mission.
Dans le cadre de ces missions, la société APAVE NORD OUEST n’a pas sollicité les documents techniques concernant les volets coulissants en amont du chantier et n’a pas émis d’avis suite aux prototypes réalisés. Il appartiendra au tribunal de dire si des fautes ont été commises dans le cadre des missions de contrôle mais il doit être constater que la mission du contrôleur technique est en relation directe avec les dommages constatés.
Le lien entre les désordres de nature décennale et les missions confiées à la société APAVE NORD OUEST est suffisamment établi pour justifier sa responsabilité de plein droit.
Il en ira de même pour la demande formée contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui ne conteste pas garantir la responsabilité de la société APAVE NORD OUEST.
En application de l’alinéa 2 l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique n'est tenu, vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. Néanmois, le contrôleur technique peut être condamné in solidum avec les constructeurs ayant contribué à la survenance du dommage sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur les demandes contre la société EHRET GmbH et son assureur la SCV SPARKASSEN VERSICHERUNG
La société EHRET GmbH conteste les demandes de provision du syndicat des copropriétaires dès lors que les conditions de sa responsabilité solidaire en qualité de fournisseur des volets, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, ne sont pas démontrées.
Le syndicat des copropriétaires déclare agir sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du code civil, sans viser l’article 1792-4, alors que la société EHRET GmbH n’a pas la qualité de constructeur. Ainsi, ne se propose t-il pas de faire la démonstration de ce que les conditions de la responsabilité du fournisseur des volets sont réunies et il n’appartient pas au juge d’alléguer à la place des parties les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il doit être constaté, en fait, que les moyens développés par le syndicat des copropriétaires pour réclamer la garantie du fournisseur de volets et de son assureur se fondent exclusivement sur l’existence de fautes commises par ledit fournisseur.
La société EHRET GmbH conteste à la fois l’application de l’article 1792-4 du code civil et les fautes mises à la sa charge. Il appartiendra au tribunal d’apprécier si la responsabilité du fournisseur de volets peut effectivement être retenue et à quel titre.
Il convient de rejeter les demandes de provisions formées contre la société EHRET GmbH et son assureur la SCV SPARKASSEN VERSICHERUNG.
Sur la demande de provisions au titre des travaux de reprise
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sollicite la condamnation in solidum de la SARL RAUM et de son assureur, la MAF, de l’APAVE NORD OUEST et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la SAS MCO et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et SMABTP, de la société EHRET GmbH et de son assureur SPARKASSEN VERSICHERUNG, de la SASU ICADE PROMOTION, de son assureur ALBINGIA et de son garant la SOCIETE GENERALE, à lui verser la somme de 256.046,05 euros à titre de provision correspondant aux préjudices matériels subis (notamment coûts des travaux de reprise et de réparation en lien avec l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire), augmentée des taxes en vigueur applicables.
L’expert a retenu dans son rapport, la somme de 176.831,71 euros HT, au titre des travaux de reprise, auxquels il a ajouté 400 euros de reprise de zinguerie suite à la chute d’un des volets coulissants et 10.700 euros HT de frais de maîtrise d’oeuvre.
Le demandeur a ajouté aux travaux de reprise retenus par l’expert ceux liés à la suppression de volets coulissants en fermeture latérale des loggias et l’adaptation structurelle des trois linteaux et adaptation pour fixation des volets. L’expert a considéré que ces travaux n’étaient pas justifiés, il convient donc de limiter la provision à la somme de 187.931,71 euros HT qui n’est pas sérieusement contestée.
La SASU ICADE PROMOTION et son assureur responsabilité civile décennale, la SA ALBINGIA, la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sont condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 187.931,71 euros HT, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3.
La somme précitée est exprimée hors taxe et la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquitée.
Cette somme sera indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, le 05 juillet 2023.
Sur la demande de provisions au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sollicite la condamnation in solidum de la SARL RAUM et de son assureur, la MAF, de l’APAVE NORD OUEST et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la SAS MCO et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et SMABTP, de la société EHRET GmbH et de son assureur SPARKASSEN VERSICHERUNG, de la SASU ICADE PROMOTION, de son assureur ALBINGIA et de son garant la SOCIETE GENERALE, à lui verser la somme de 192.000 euros pour les troubles de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, qui ont dû bloquer leurs volets en position ouverte dans l’attente de leur remplacement.
Outre, la recevabilité de la demande du syndicat précédemment examinée, la SASU ICADE PROMOTION conteste le bien fondé de cette demande dès lors que le montant est basé sur une immobilisation des volets des 48 logements, pendant 4 ans, avec un coût de 1000 euros, par an et par appartement, alors qu’il n’est pas démontré que le préjudice de jouissance est subi par l’ensemble des copropriétaires. Le vendeur soutient que les volets ne concernent pas uniquement les pièces de nuit et que les volets coulissants n’ont pas été installés dans tous les appartements.
S’il n’est pas contestable que la nécessité de bloquer les volets en position ouverte a affecté les conditions d’utilisation des logements par les copropriétaires, le montant sollicité se heurte à des contestations sérieuses, dès lors que le préjudice de jouissance effectivement subi par chacun des copropriétaires concernés n’est pas réellement démontré, dans son ampleur et dans sa durée.
En l’absence de ces éléments, il convient de limiter la provision sur les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires à la somme de 40.000 euros.
La SASU ICADE PROMOTION et son assureur responsabilité civile décennale, la SA ALBINGIA, la SAS MCO, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sont condamnés à verser la somme provisionnelle de 40.000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3.
Sur la demande de provision ad litem
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sollicite la condamnation in solidum de la SARL RAUM et de son assureur, la MAF, de l’APAVE NORD OUEST et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la SAS MCO et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et SMABTP, de la société EHRET GmbH et de son assureur SPARKASSEN VERSICHERUNG, de la SASU ICADE PROMOTION, de son assureur ALBINGIA et de son garant la SOCIETE GENERALE, à lui verser la somme de 35.355 euros, comprenant 15.355 euros de frais d’expertise et 20.000 euros de frais d’avocat.
Les défendeurs font valoir que l’obligation dont se prévaut le demandeur est sérieusement contestable et ne permet pas de lui accorder une telle provision.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, en vigueur au jour de l’assignation, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Allouer une provision pour le procès.»
La provision ad litem est en principe justifiée pour faire face à des frais d’assistance technique, dont le bien fondé n’est pas contestable. Elle permet à une partie d’organiser sa défense dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à l’autre.
L’octroi d’une provision ad litem est destiné à couvrir les frais de procédure, autrement dit, les futurs dépens et frais irrépétibles. Dans ces frais sont inclus, les frais liés à la défense mais également les frais d’expertise.
Ainsi, la provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre de l’une des parties diffère t-elle de la provision sur une condamnation au profit d’un créancier. En effet, elle a pour but de permettre à une partie à un litige, sans qu'elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. Ainsi, doit-elle permettre à une partie en situation d'infériorité financière, d’exercer ses droits en justice, qu’elle soit indifféremment auteur ou victime, alors que la provision allouée au créancier est une anticipation de la liquidation d'un préjudice auquel est tenu le débiteur de l'obligation d'indemniser au regard de l'engagement de sa responsabilité. Dans la provision allouée à l’occasion d'un procès, seule la qualité de partie impliquée dans le litige est examinée pour déterminer s’il est justifié de la mettre à la charge de cette dernière.
En conséquence, une telle provision peut être allouée, même si l'obligation de celui qui sera condamné à la verser, est contestable.
En l’espèce, la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires correspond aux frais d’expertise et aux frais d’avocat déjà engagés. Elle doit permettre au syndicat des copropriétaires dont la situation d’infériorité financière n’est pas remise en cause, de continuer à financer les frais liés à son procès, notamment dans le cadre des opérations d’expertise qui sont toujours en cours.
La SASU ICADE PROMOTION et son assureur responsabilité civile décennale, la SA ALBINGIA, la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sont condamnés à verser la somme de 35.355 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], à titre de provision ad litem.
Sur les appels en garantie de la SASU ICADE IMMOBILIER et son assureur responsabilité décennale la SA ALBINGIA contre les autres intervenants
La SASU ICADE IMMOBILIER sollicite la garantie de la société RAUM et de son assureur la MAF, de la société MCO et de son assureur la SMABTP, de l’APAVE et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la société EHRET GmbH et de son assureur SPARKASSEN VERSICHERUNG et de son propre assureur la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et dommages ouvrage.
Comme cela a été précédemment indiqué, il n’est pas sérieusement contestable que la garantie de la SA ALBINGIA en tant qu’assureur responsabilité décennale de la SASU ICADE IMMOBILIER peut être mobilisée, pour les désordres affectant les volets coulissants, dans les limites contractuelles de la garantie souscrite.
En tant que maître de l’ouvrage, la SASU ICADE IMMOBILIER est fondée à appeler en garantie, sur le fondement de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, les constructeurs dont l’implication dans la réalisation des volets coulissants n’est pas sérieusement contestable, à savoir la SARL RAUM, maître d’oeuvre, la SAS MCO, poseur des volets et l’APAVE NORD OUEST, bureau de contrôle. Ces défendeurs seront condamnés in solidum à garantir la SASU ICADE IMMOBILIER des sommes provisionnelles versées au syndicat des copropriétaires.
La MAF assureur de la SARL RAUM doit garantir son assuré pour l’ensemble des provisions accordées.
La SMABTP, assureur de la SAS MCO, doit garantir son assuré pour les travaux de reprise et la provision ad litem.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY doit garantir son assuré la société APAVE NORD OUEST pour l’ensemble des provisions accordées.
En revanche, la SASU ICADE IMMOBILIER ne justifie pas de sa demande de provisions à l’encontre de la société EHRET GmbH, en sa qualité de fournisseur des volets, se limitant à reprendre les conclusions du rapport d’expertise sur l’implication technique de la société, alors que celle-ci n’a pas la qualité de constructeur.
Il convient ainsi de condamner in solidum la SA ALBINGIA, assureur responsabilité décennale de la SASU ICADE IMMOBILIER, la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à garantir la SASU ICADE IMMOBILIER des sommes versées au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem.
La SA ALBINGIA, assureur responsabilité décennale de la SASU ICADE IMMOBILIER, la SAS MCO, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sont condamnés in solidum à garantir la SASU ICADE IMMOBILIER des sommes versées au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3.
La SA ALBINGIA en tant qu’assureur responsabilité décennale de la SASU ICADE IMMOBILIER est également fondée à appeler en garantie les mêmes défendeurs.
Sur les appels en garantie des co-obligées
Les appels en garantie des constructeurs, et assureurs dont la responsabilité a été retenue au titre de la garantie décennale seront rejetées dès lors qu’ils sont conditionnés par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal pourra apprécier pour répartir la charge finale de la dette.
La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose de trancher celle de leur faute en lien avec les désordres. Cette question implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Sur la demande de provisions de la SAS MCO
La SAS MCO sollicite à titre de provision le paiement de la somme de 31593,16 euros correspondant au solde du marché, conclu avec la SASU ICADE PROMOTION.
Elle ne produit à l’appui de cette demande qu’une attestation de son expert-comptable et un courrier du président de la société. Ces éléments ne sauraient suffire à considérer que la créance n’est pas sérieusement contestable et à justifier la demande de provision. Il appartiendra au tribunal de se prononcer sur l’état des comptes entre les parties.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les opérations d’expertise menées par Monsieur [V] concernant l’ensemble des désordres affectant la résidence [Adresse 6] sont toujours en cours.
Il sera fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt définitif du rapport d’expertise de Monsieur [V], sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de l’incident et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce qu’elles sont contraires à l’équité ou dirigées contre des parties non tenues aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
DECLARONS RECEVABLES les demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], tant pour les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société APAVE SA ;
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST ;
CONDAMNONS in solidum, la SASU ICADE PROMOTION et son assureur responsabilité civile décennale, la SA ALBINGIA, la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à verser la somme provisionnelle de 187.931,71 euros HT, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3 ;
DISONS que la somme précitée est exprimée hors taxe et que la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée;
DISONS que cette somme sera indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, le 05 juillet 2023 ;
CONDAMNONS in solidum la SASU ICADE PROMOTION et son assureur responsabilité civile décennale, la SA ALBINGIA, la SAS MCO, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à verser la somme provisionnelle de 40.000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3 ;
CONDAMNONS in solidum la SASU ICADE PROMOTION et son assureur responsabilité civile décennale, la SA ALBINGIA, la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à verser la somme de 35.355 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], à titre de provision ad litem ;
DISONS que la SA ALBINGIA, assureur responsabilité civile décennale de la SASU ICADE IMMOBILIER, doit garantir son assuré la SASU ICADE PROMOTION pour les sommes provisionnelles liées aux désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3, dans les limites contractuelles de sa garantie ;
CONDAMNONS in solidum la SA ALBINGIA, assureur responsabilité décennale de la SASU ICADE IMMOBILIER, la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à garantir la SASU ICADE IMMOBILIER des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem ;
CONDAMNONS in solidum la SA ALBINGIA, assureur responsabilité décennale de la SASU ICADE IMMOBILIER, la SAS MCO, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à garantir la SASU ICADE IMMOBILIER des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3 ;
CONDAMNONS in solidum, la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à garantir la SA ALBINGIA, assureur responsabilité décennale de la SASU ICADE IMMOBILIER des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem ;
CONDAMNONS in solidum, la SAS MCO, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à garantir la SA ALBINGIA, assureur responsabilité décennale de la SASU ICADE IMMOBILIER, à garantir la SA ALBINGIA, assureur responsabilité décennale de la SASU ICADE IMMOBILIER des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3 ;
REJETONS la demande de provision de la SAS MCO;
CONDAMNONS in solidum la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL RAUM et son assureur la MAF, ainsi que l’APAVE NORD OUEST, aux droits de laquelle intervient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à verser la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [V] ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’événement sus-visé sera survenu ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que l’exécution de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236
Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO - 163
Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Me Agathe BELET - 114
Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA - Brest
Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES
Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS - 322
Me Edouard-jean COURANT
Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE - 5
Me Antoine FEREZOU - 298
Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B
Me Pauline GIRARD - 62
Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS - 13
Me Sandrine MARIE - Paris
Me Emilie MARTINON - 110
Maître Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIES - PARIS
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
Maître Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT - 253
Maître Alain PALLIER de la SELARL TORRENS AVOCATS - 81
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20