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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-20.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.393

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X... Martin, demeurant Ile Maurice, "La Casita", allée Brillant, Floréal Vacous, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ... (Réunion), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... Martin, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, des frais de transport, de séjour et de soins exposés entre le 14 mars et le 17 septembre 1988 par Mme X... Martin, médecin conventionné, pour son enfant Chloé ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... Martin fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 décembre 1990) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, qu'un jugement doit être signé par le président et par le secrétaire à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué ne portant pas la signature du président est nul par application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, qui valent jusqu'à inscription de faux, que celui-ci a été signé par le président et le greffier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... Martin reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu les décisions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion lui refusant le remboursement de ses frais, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux dates d'exigibilité et de versement des cotisations que l'assurée était à jour de ses cotisations pendant une partie de la période au cours de laquelle ont été exposés les frais de transport en série du 14 mars au 1er août 1989, ainsi que les frais de séjour de l'enfant Chloé à l'hôpital d'enfants de Saint-Louis pour 90 jours à partir du 6 juin 1990 ; qu'en statuant ainsi, par motifs contradictoires, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les énonciations de l'arrêt, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si la cour d'appel a fait une exacte application des articles L. 722-6 et D. 722-17 du Code de la sécurité sociale, qui supposent que l'ensemble des soins et des frais dont la prise en charge est refusée ait été exposé à une date à laquelle Mme X... Martin n'était pas à jour de ses cotisations, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, il n'était pas contesté que les frais litigieux avaient été exposés au cours de la période du 14 mars 1988 au 17 septembre 1988, et non en 1989 et 1990, comme indiqué dans l'arrêt par suite d'erreurs matérielles manifestes ; que, dès lors, l'arrêt ayant relevé que c'était à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait retenu que Mme X... Martin n'était pas à jour de ses cotisations lorsqu'ont été exposés les frais litigieux, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Martin, envers la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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