Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° B 23-22.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
La société Telelangue, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
en présence de la société JSA, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société Telelangue,
a formé le pourvoi n° B 23-22.035 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Pôle emploi, devenu France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Telelangue, de la société JSA, ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Degouys, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société JSA, ès qualités, de sa reprise de l'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JSA, agissant en qualité de liquidateur de la société Telelangue, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JSA, es qualités, à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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