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Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 octobre 2024. 2407046

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407046

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme C A D, représentée par Me Kipffer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial de Metz de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 3 000 euros à verser à Me Kipffer en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A D soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée d'hébergement et du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation de vulnérabilité et à celle de sa famille ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond portant le n° 2400504. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522- 3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a fait l'objet, le 24 novembre 2023, d'une décision portant refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 5. En l'état de l'instruction et des pièces versées au dossier, aucun des moyens soulevés par Mme A D, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées Mme A D au titre de l'article L. 521 -1 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D, à Me Kipffer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Strasbourg, le 8 octobre 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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