Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Colette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de la Fédération des oeuvres laiques de la Haute-Loire, dont le siège est ...,
2°/ de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M.
Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Roger, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Fédération des oeuvres laiques de la Haute-Loire et de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité de l'organisateur d'un séjour d'initiation aux sports équestres, regroupant des adolescents, à la suite de la chute d'une cavalière au cours d'un galop général auquel participait un cheval sans cavalier, l'arrêt attaqué énonce que l'accident ne résulte d'aucun "évènement anormal";
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'organisateur avait mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée;
Condamne les défendeurs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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