Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°528
30 Novembre 2023
N° RG 23/00311 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6UO
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O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé;
E N T R E :
S.A.S. HBR (HOLDING BERNARD [X])
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 431 813 898
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
M. [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Clémence KRIEGK, de la SELARL LEX-PART, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
INTIME demandeur à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 26 octobre 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Suivant acte d'huissier du 31 mars 2021, la SAS HBR (Holding Bernard [X]) a fait assigner M.[G] [J] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice causé dans la gestion des sociétés Lunis/LPI/Constel et Constel Connect.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a constaté l'extinction de l'instance du fait du désistement d'instance et d'action de la SAS HBR.
Par déclaration du 22 février 2023, la SAS HBR a relevé appel de cette décision.
M. [J] a constitué avocat le 17 mars 2023.
Suivant conclusions notifiées le 14 juin 2023, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater que le jugement constatant le désistement est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et en conséquence de voir déclarer l'appel irrecevable. Il sollicite la condamnation de la société HBR à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société HBR demande au conseiller chargé de la mise en état de débouter M. [J] de son incident et de le condamner à verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leur demande.
L'affaire a été retenue à l'audience de mise en état du 26 octobre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Motivation :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Suivant l'article 385 du même code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
M. [J] fait valoir que le jugement qui ne statue sur aucune contestation et se borne à constater le désistement d'une partie constitue une mesure d'administration judiciaire et n'a pas le caractère d'un jugement. Il indique que les parties se sont rapprochées en cours de procédure pour régulariser un protocole transactionnel aux termes duquel la société HBR a accepté de se désister de l'instance et de l'action.
La société HBR rappelle l'historique du litige né de la cession du capital de la société CONSTEL, créée 35 ans auparavant par M. [X], sur laquelle il reste due une somme globale de 676 000 euros. Postérieurement à la vente, la société LPI (cessionnaire) s'est prévalu d'une difficulté relative aux factures à établir (FAE). Le 1er octobre 2020, le tribunal de commerce a condamné la société LPI Holding au paiement du complément de prix, et à une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; a condamné la société Constel au remboursement de séquestre Klésia Celle de 120 000 euros au titre des comptes-courants et la somme de 75 906.80 euros au titre du contrat de prestations et condamné les sociétés LPI et Constel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés LPI et Constel ont relevé appel de cette décision.
La responsabilité personnelle de M. [J] a été recherchée après que la société LPI a sollicité une mesure de sauvegarde étendue à sa filiale Constel. La société HBR soutient que M. [J] a très rapidement mis en place une stratégie destinée à contester artificiellement les FAE.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde un accord a été passé et la procédure d'appel a fait l'objet d'une radiation.
Cet accord n'a cependant été que partiellement exécuté la société Constel ayant été placée en liquidation judiciaire.
La procédure d'appel a donc été reprise et fait l'objet d'une clôture et fixation.
Il est soutenu, au regard de l'enchaînement des procédures, que les dispositions de l'article 564 autorisent l'appel puisque la liquidation judiciaire de la société Constel si elle avait été connue n'aurait pas permis le désistement. La société HBR se considère prisonnière d'une situation qu'elle n'aurait pas acceptée en apprenant en délibéré la liquidation judiciaire de Constel, et soutient qu'elle peut prétendre à un droit d'appel puisqu'il n'existe aucune autre voie de recours.
Sur ce :
Le désistement d'action emporte extinction du droit d'agir, ce qui rend, par conséquent, irrecevable toute demande ultérieure fondée sur ce droit. Cette irrecevabilité ne vaut que lorsque la nouvelle demande est identique à celle présentée lors de l'action abandonnée.
Le désistement d'action emporte aussi, accessoirement à l'action, extinction de l'instance (C. pr. civ., art. 384 al. 1er), qui doit être constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de sa décision, le tribunal a constaté le désistement d'instance et d'action de la société HBR, l'acceptation de ce désistement et par suite l'extinction de l'instance et de l'action.
Ce jugement a été rendu après homologation du plan de sauvegarde (qui constituait une des conditions suspensives du protocole transactionnel non daté versé aux débats), après le placement en redressement judiciaire de la société Constel (prononcé le 5 juillet 2022) et la conversion en liquidation judiciaire du 22 novembre 2022.
Les moyens de défense de la société HBR impose de répondre aux deux questions suivantes :
-quelle est la nature de la décision rendue '
-l'appel est-il recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile '
Le jugement qui ne statue sur aucune contestation et se borne à constater le désistement d'une partie n'a pas le caractère d'un jugement. Il constitue alors une simple mesure d'administration judiciaire dépourvue de l'autorité de la chose jugée. De ce fait l'appel formé à l'encontre du jugement du 1er décembre 2022 est irrecevable puisque cette décision n'est par sa nature pas susceptible d'appel.
L'argumentation de la société HBR tend à démontrer que son consentement au protocole transactionnel qui mentionnait plusieurs concessions réciproques, dont le désistement d'instance et d'action) a été surpris par les man'uvres de M.[J] ne peut valablement combattre le fait que la décision critiquée n'est pas susceptible d'appel.
Cette constatation ne constitue pas une privation d'un droit au procès équitable puisque la société HBR évoque elle-même la possibilité de saisir le tribunal de commerce d'une action tendant à contester la validité de la transaction et par suite la validité du désistement d'instance et d'action offert en contrepartie des concessions faites par la partie adverse.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
La société HBR succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de laisser chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
Nous Annette Dubled Vacheron, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Cécile Chebance, greffier placé,
Déclarons l'appel irrecevable ;
Déboutons la société HBR et M. [J] des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HBR aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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