Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Z..., demeurant à Bacqueville-en-Caux (Seine-maritime), Chemin de la Côte Gueures,
2°/ Mme Jacqueline Z..., née X..., demeurant à Bacqueville-en-Caux (Seine-maritime), Chemin de la Côte Gueures,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant Gravigny à Evreux (Eure), La Censurière,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 janvier 1992, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Z..., se désister du pourvoi formé, par eux, contre un arrêt rendu le 13 juin 1990, par la cour d'appel de Rouen, au profit de M. Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Z... de leur désistement de pourvoi ;
! Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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