Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-41.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.535
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société STP Groupe, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Poitiers services (Groupe STP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société STP Groupe et de la société Poitiers services (Groupe STP), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 février 1994), que M. X..., employé en qualité de plombier-chauffagiste par la société STP, qui l'a licencié le 21 août 1992, a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'un rappel de salaire conventionnel ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel sur le salaire conventionnel, alors, selon le moyen, que, sauf exceptions prévues par la convention collective, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail et en particulier les primes de rendement doivent être prises en considération pour rechercher s'il a perçu le salaire minimum conventionnel; qu'il s'ensuit que viole les accords de salaire du bâtiment Poitou-Charentes et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que les primes perçues par M. X... ne devaient pas être incorporées à sa rémunération pour vérifier s'il avait bénéficié d'une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel parce que ces primes n'avaient aucun caractère de fixité; et, alors, de plus, que, faute d'avoir vérifié si les primes perçues par M. X... n'avait pas un caractère obligatoire, malgré leur caractère de fixité dû au fait qu'il s'agissait de primes de rendement, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'elles ne devaient pas être prises en considération pour comparer le montant de la rémunération de l'intéressé à celui du salaire minimum
conventionnel ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié avait droit, en plus de son salaire, à des primes en exécution du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STP Groupe et la société Poitiers services (Groupe STP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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