Cour administrative d'appel de Versailles, 22 novembre 2022. 20VE02524
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
20VE02524
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2007019 du 20 août 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté.
Par une décision du 30 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande présentée à ce titre par M. B.
Par un courrier du 4 octobre 2022, le greffe de la Cour a informé l'intéressé de ce rejet et l'a invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-7 du code précité : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code: " () la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. Alors que le courrier de notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Si M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 novembre 2021. Ce rejet a été porté à la connaissance de M. B par un courrier du greffe de la Cour du 4 octobre 2022, adressé à sa dernière adresse connue, qui est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2022.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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