Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la seule responsabilité pouvant être encourue par la Sarl L'Atelier de la terre cuite était celle du vendeur de marchandises non conformes à la commande ou affectées de vices cachés, et que Mme X... était l'acquéreur des carrelages litigieux, la cour d'appel a pu en déduire les défauts de qualité et d'intérêt à agir frappant la Scea Domaine de Villeneuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la Sarl L'Atelier de la terre cuite soutenait que les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil étaient inapplicables, la cour d'appel, répondant à un moyen qui était dans le débat, a pu retenir, sans violation du principe de la contradiction, qu'à défaut de réception de l'ouvrage et à raison de la nature des désordres et des équipements affectés, les dispositions de l'article 1792-4 n'étaient pas applicables à la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X... n'était intervenue volontairement aux débats que le 26 juillet 2006, soit plus de six ans après que l'expert judiciaire ait circonscrit les désordres, leur nature et le coût des reprises et les ait fait connaître dans son rapport du 2 novembre 2000 aux parties et notamment à la Scea dont Mme X... était l'une des associés, outre que cette dernière était partie à l'expertise à titre personnel en sa qualité de preneuse emphytéotique, ce qui prouvait qu'elle avait bien analysé la situation mais n'avait pas persisté devant le juge du fond en laissant la Scea agir seule, au moins en première instance, la cour d'appel en a exactement déduit que son intervention en cause d'appel se heurtait à l'irrecevabilité pour forclusion empêchant toute régularisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société Domaine de Villeneuve aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Domaine de Villeneuve.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la SCEA DOMAINE DE VILLENEUVE irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et l'intervention volontaire de Madame X... irrecevable comme se heurtant à la prescription biennale de l'article 1648 du Code civil,
AUX MOTIFS QUE « s'il est vrai que les défauts de qualité et d'intérêts à agir frappant la SCEA auraient pu, conformément au deuxième alinéa de l'article 126 du Code de procédure civile, être couverts par l'intervention volontaire, y compris pour la première fois en cause d'appel, de Mme X... en sa triple qualité de propriétaire de l'immeuble, de maîtresse de l'ouvrage de réhabilitation et d'acquéreuse des carrelages en cause, encore eût-il fallu que cette intervention volontaire soit elle-même recevable notamment au regard des règles de forclusion »,
ALORS QUE le juge, qui doit motiver sa décision, ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en tenant pour acquis les défauts de qualité et d'intérêt à agir frappant la SCEA DOMAINE DE VILLENEUVE sans s'expliquer sur les raisons de cette absence de qualité et d'intérêt à agir, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision conformément à l'article 455 du Code de procédure civile,
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la SCEA DOMAINE DE VILLENEUVE irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et l'intervention volontaire de Madame X... irrecevable comme se heurtant à la prescription biennale de l'article 1648 du Code civil,
AUX MOTIFS QUE « s'il est vrai que les défauts de qualité et d'intérêts à agir frappant la SCEA auraient pu, conformément au deuxième alinéa de l'article 126 du Code de procédure civile, être couverts par l'intervention volontaire, y compris pour la première fois en cause d'appel, de Mme X... en sa triple qualité de propriétaire de l'immeuble, de maîtresse de l'ouvrage de réhabilitation et d'acquéreuse des carrelages en cause, encore eût-il fallu que cette intervention volontaire soit elle-même recevable notamment au regard des règles de forclusion ; qu'or, à défaut de réception de l'ouvrage, condition nécessaire à l'application des règles de responsabilité de droit des constructeurs et de leurs fournisseurs qui connaissent un régime de prescription particulier en fonction de la nature des désordres et des équipements affectés, dès lors qu'il est admis par les demanderesses qu'elles n'ont rien à reprocher au poseur puisque celui-ci n'est même pas attrait en la cause, la seule responsabilité encourue par l'ATELIER est celle du vendeur de marchandises qui serait non-conforme à la commande ou affectées de vices cachés ; que ce type de responsabilité est réglée aux articles 1641 et suivants du code civil et en particulier est soumis à la courte prescription de deux ans édictée à l'article 1648 du même code, délai de prescription que n'a pas respecté Mme X... laquelle n'est volontairement intervenue aux débats que le 26 juillet 2006, soit plus de six ans après que l'expert judiciaire ait circonscrit les désordres, leur nature et le coût des reprises et les ait fait connaître dans son rapport du 2 novembre 2000 aux parties et notamment à la SCEA dont au surplus Mme X... est l'une des associés, outre que cette dernière était partie à l'expertise à titre personnel en sa qualité de preneuse emphytéotique, ce qui prouve qu'elle avait bien analysé la situation mais n'a curieusement pas persisté devant le juge du fond en laissant la SCEA se débrouiller seule, au moins en première instance ; qu'il en résulte que son intervention en cause d'appel se heurte à l'irrecevabilité pour forclusion ce qui aux termes de l'article 126 précité du code de procédure civile empêche toute régularisation des causes des deux fins de non recevoir soulevées contre l'action de la SCEA »,
ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en décidant d'écarter les dispositions des articles 1792-4 et suivants du Code civil en se fondant sur l'existence d'un défaut de réception de l'ouvrage, fait qui n'était pas dans le débat et qu'aucune des parties n'avait invoqué, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile,
ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tendant à écarter les dispositions de l'article 1792-4 du Code civil, tiré d'un défaut de réception de l'ouvrage, sans que les parties qui ne l'avaient pas invoqué, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile,
ALORS QU'ENFIN lorsque l'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés a assigné son vendeur en référé dans le bref délai de l'article 1648 pour voir ordonner une expertise, il est satisfait aux exigences de ce texte et c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la vente ; qu'en l'espèce, en prononçant l'irrecevabilité pour forclusion de l'intervention volontaire en cause d'appel de Madame X..., sans tenir compte de l'effet interruptif de l'intervention volontaire de Madame X... dès la procédure de référé expertise, la Cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil.
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