Texte intégral
N° RG 23/04608 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAN6
Nom du ressortissant :
[E] [W]
[W]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [W]
né le 15 Juillet 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [G] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [W], né le 15 juillet 1994 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 2 juin 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 2 juin 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Saisi par requête de Monsieur [E] [W] reçue par télécopie le 3 juin 2023 à 17h11 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 3 juin 2023 à 15h14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 juin 2023 à 14h28, a notamment rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [E] [W] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 5 juin 2023 à 12h16. Au soutien de son appel, il fait valoir l'insuffisante motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation dans l'arrêté de placement en rétention au regard de sa vulnérabilité, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation à ce même titre.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [E] [W], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [E] [W] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la vulnérabilité
Aux termes de l'article L 741-4 du CESEDA, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Au soutien de son appel, Monsieur [W] fait valoir qu'il est atteint d'une forme sévère de diabète, qui n'a pas été pris en compte par l'administration au titre de sa vulnérabilité, et qu'aucune question sur son état de santé ne lui a été posée au cours de son audition par les services de police.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge relève que si Monsieur [W] n'a pas été interrogé par les services de police, il a refusé l'examen médical proposé par le Docteur [R] dans les locaux de police ; que ce refus n'a pas permis de disposer d'éléments médicaux objectifs sur son état de santé, et donc sa vulnérabilité éventuelle. Au surplus, la grille d'évaluation de l'état de vulnérabilité ne fait état d'aucune difficulté, l'intéressé n'ayant spontanément fait l'objet d'aucune difficulté.
Le fait que Monsieur [W] souffre d'une forme sévère de diabète n'était donc pas connu de l'administration au moment où celle-ci a pris l'arrêté de placement en rétention.
Il convient dès lors de considérer que les griefs d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé ne sont pas établis.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il est rappelé à Monsieur [W] qu'il peut solliciter un examen médical au sein du centre, lequel pourra éventuellement porter sur la comptabilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [W] le 5 juin 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [E] [W] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2023 (requête n° 23/02009).
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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