Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5HB
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2023, à 16h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 07 juillet 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne
se disant né le 7 janvier 2001
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Léopold Bathem, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [V] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 11 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 janvier 2023, à 12h52, par M. [N] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur les 2 premiers moyens tirés d'une imprécision quant au lieu du contrôle ouvert au trafic international, l'absence d'habilitation de l'agent pour la consultation du FAED et le défaut de délégation de signature ne correspondent pas factuellement aux pièces du dossier, comme relevé par le premier juge, en ce que figurent en procédure tant les réquisitions du Procureur visant «'le complexe de la Gare [1]'», qu'un PV de 9h35 qui précise le lieu du contrôle en l'espèce Gare du Nord, la dite gare figurant au nombre des gares ouvertes à la circulation internationale fixées par l'arrêté du 22 mars 2012, l'arrêté étant toujours en vigueur, que les délégations de signature qui, au demeurant, n'ont pas à être systématiquement jointes s'agissant de documents officiels publiés donc consultables, quant à la consultation FAED, l'habilitation figure bien en procédure, il suffisait de lire le document'; tous ces moyens manquent en fait et, subsidiairement, en droit'; sur le moyen tiré d'un défaut de base légale, y substituant que l'Arrêté de placement en rétention, comme indiqué sur le document, est basé sur une Interdiction judiciaire définitive du territoire français du 06/06/2021et non sur une OQTF, que cette base est parfaitement légale, sur l'interprétariat par téléphone lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention, étant corrigé que celle-ci est intervenue à 20h20, outre ce qu'à retenu à bon droit le premier juge quant à l'absence d'irrégularité, il échet de relever qu'au visa de l'article L 743-12 du ceseda, aucune atteinte aux droits de l'étranger n'est caractérisée, l'étranger ne justifiant pas avoir sollicité de contact avec l'interprète comme il est prétendu'; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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