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Cour d'appel, 27 septembre 2023. 22/00096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00096

Date de décision :

27 septembre 2023

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Texte intégral

ARRET N° ---------------------- 27 Septembre 2023 ---------------------- N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVE-V-B7G- CEFH ---------------------- [B] [P] C/ [T] [U] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 21/00044 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Madame [B] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA non comparante INTIMEE : Madame [T] [U] N° SIRET : 380 877 37 3 004 [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023 ARRET - Rendu par défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [P] a été liée à Madame [T] [U], en qualité d'agent pâtissier, suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, à effet du 1er juin 2019. Selon courrier en date du 7 octobre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une rupture anticipée pour faute grave fixé au 14 octobre 2019, et la salariée s'est vue notifier le 21 octobre 2019 une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des détaillants et des détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie. Madame [B] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 17 mars 2021, de diverses demandes. Selon jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -déclaré l'action de Madame [B] [P] relative à la rupture de son contrat de travail prescrite, -débouté Madame [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, -débouté Madame [T] [U] de l'ensemble de ses demandes, -condamné Madame [B] [P] aux dépens. Par déclaration du 14 juin 2022 enregistrée au greffe, Madame [B] [P] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : déclaré l'action de Madame [B] [P] relative à la rupture de son contrat de travail prescrite, débouté Madame [B] [P] de l'ensemble de ses demandes, condamné Madame [B] [P] aux dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 27 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [B] [P] a sollicité : -d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -et, statuant de nouveau, *de juger que l'action de Madame [P] n'est pas prescrite, *de dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, *en conséquence, de condamner Madame [U] à payer à Madame [P] les sommes suivantes : 349,53 euros au titre des rappels de salaire, 1.521,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 152 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 507,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2.028,19 euros au titre des heures travaillées durant les jours de repos hebdomadaires,1.521,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2.254,21 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Madame [U] de toutes ses demandes. Madame [T] [U], à laquelle l'appelante a notifié la déclaration d'appel (signification à domicile) et les conclusions d'appelante, n'a pas été représentée dans le cadre de l'instance d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 janvier 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2023. MOTIFS Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail Madame [P] querelle le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire afférente au mois de septembre 2019. Le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisamment probant, certain, précis permettant d'entrer en condamnation à l'égard de l'employeur, au vu des pièces produites de part et d'autre. Toutefois, il convient de rappeler qu'il est admis en cette matière que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition et que c'est à l'employeur, et non au salarié, qu'il appartient de démontrer que la salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition. Or, l'employeur n'est pas représenté en cause d'appel, tandis que la motivation des premiers juges ne vise pas de pièces ou d'éléments précis, de sorte que la cour ne peut se fonder sur l'analyse des pièces ou éléments retenus par le conseil de prud'hommes pour fonder le débouté de la demande salariale de Madame [P]. Faute de démonstration par l'employeur que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenue à disposition s'agissant des 20 heures non réglées sur le mois de septembre 2019 (pour un montant de 200,60 euros brut tel que mentionné dans le bulletin de salaire de septembre 2019), la demande de rappel de salaire, après infirmation du jugement à cet égard, sera accueillie à hauteur de la somme de 200,60 euros brut, et le surplus de demande de Madame [P] rejeté comme non fondé. Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures non reglées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. Madame [P] critique la décision rendue par le conseil des prud'hommes l'ayant déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, à hauteur de 2.254,21 euros (correspondant, suivant ses écritures d'appel, à 22 heures au cours du mois de juin 2019, 53 heures au mois de juillet 2019, 96 heures au mois d'août 2019, 7 heures au mois de septembre 2019). Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en précisant que les éléments produits (décompte manuscrit) par la salariée n'apportaient pas la preuve que des heures supplémentaires ont été effectuées, les termes de la décision permettant de retenir que la juridiction a en réalité fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée. Il n'est pas contesté par les premiers juges dans leur décision (dont Madame [U], intimée non constituée, est réputée s'approprier les motifs au visa de l'article 954 du code de procédure civile) que Madame [P] (qui notamment se réfère, en sus de ses bulletins de paie, à un décompte journalier d'heures de travail sur la période de juin à septembre 2019, avec une comptabilisation des heures supplémentaires non réglées réclamées effectuée dans ses écritures), a présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour sa part, Madame [U] est non représentée en cause d'appel. Il se déduit des éléments du dossier que Madame [U] a contesté en première instance l'existence d'heures supplémentaires non réglées, sans verser aux débats aucun élément objectif afférent aux heures travaillées par Madame [P] sur la période concernée par sa revendication. Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la juridiction, la cour constate disposer des éléments suffisants lui permettant de retenir l'existence des heures supplémentaires non réglées par l'employeur, revendiquées par la salariée au cours de la période courant de juin 2019 à septembre 2019, à hauteur de 2.254,21 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Après infirmation du jugement à cet égard, Madame [U] sera condamnée à verser à Madame [P] une somme de 2.254,21 euros brut à titre d'heures supplémentaires non réglées sur la période de juin à septembre 2019. Parallèlement, Madame [P] querelle le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des heures travaillées 'durant les jours de repos hebdomadaires' (demande qui en réalité concerne les heures travaillées les samedis et dimanches, soit 16 samedis et 16 dimanches selon Madame [P] sur la période de juin à septembre 2019), en retenant que le volume annoncé de 16 samedis et de 16 dimanches durant son contrat n'était pas étayé par pièce produite. Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Madame [P], à l'appui de sa demande relative aux heures travaillées les samedis et dimanches, n'a visé devant la cour, comme en première instance, aucune pièce, ni ne s'est référée aucunement au décompte d'heures visé au soutien de sa demande relative aux heures supplémentaires non réglées. Dès lors, il ne peut être considéré, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur la seule salariée, que Madame [P] a présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle a prétendu avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, assurant le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Par suite, ses prétentions au titre des heures travaillées 'durant les jours de repos hebdomadaires', demande qui en réalité concerne les heures travaillées les samedis et dimanches, ne peuvent qu'être rejetées, et le jugement entrepris sera confirmé en son chef querellé sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à la prescription et à la rupture L'appelante critique le jugement en ses dispositions relatives à la prescription. Il y a lieu de noter que la prescription retenue par le conseil de prud'hommes ne concerne que l'action relative à la rupture du contrat de travail. L'article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, Madame [P], au soutien de ses prétentions, vise une impossibilité d'agir s'agissant de la défense de ses droits liée à l'état d'urgence sanitaire (Covid-19) relevant de la force majeure. En réalité, la prescription, ayant commencé à courir à compter du 21 octobre 2019, date de notification de la rupture par lettre recommandée, était acquise au jour où l'action de Madame [P] a été introduite devant la juridiction prud'homale, soit le 17 mars 2021, date de réception de sa requête devant le conseil de prud'hommes, à laquelle l'état d'urgence sanitaire, avec une période juridiquement protégée qui a duré uniquement du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juin 2020, avait pris fin. Est donc existante une prescription de Madame [P] en son action relative à la contestation de la rupture et donc en sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnité de licenciement n'a pas une nature salariale, mais indemnitaire, et est soumise à la prescription annale définie par l'article L1471-1 du code du travail courant à compter de la notification de la rupture, prescription acquise au jour où l'action de Madame [P] a été introduite devant la juridiction prud'homale, le 17 mars 2021. Le jugement sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. La rupture anticipée n'étant plus contestable par Madame [P] du fait de la prescription susvisée, la demande d'indemnité compensatrice de préavis, formée par celle-ci ensuite d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (alors qu'une rupture anticipée de contrat à durée déterminée est intervenue), était certes non prescrite à la date d'introduction de l'instance prud'homale compte tenu de sa nature salariale, mais n'est pas pour autant justifiée. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ses dispositions afférentes à une prescription de demande de Madame [P] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, cette demande étant recevable. Pour autant, Madame [P] sera déboutée de sa demande de ce chef, non fondée. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, créance de nature salariale, il ne peut être considéré que les bulletin de paye et solde de tout compte permettent de démontrer que l'employeur a rempli la salariée de ses droits au titre des congés payés, en l'absence de mise en évidence de paiement effectivement opéré par l'employeur à cet égard. Par suite, après infirmation du jugement sur ce point, Madame [U] sera condamnée à verser à Madame [P] une somme de 507,08 euros brut, tel que réclamé par l'appelante. Sur les demandes afférentes à la remise tardive de documents de fin de contrat Madame [P], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une remise tardive de documents de fin de contrat, ne justifie toutefois pas, au travers des pièces produites, d'un préjudice effectivement subi, causalement lié à une remise tardive des documents de fin de contrat par l'employeur. Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en son chef querellé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les autres demandes Madame [U], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l'instance d'appel. L'équité commande de prévoir la condamnation de Madame [U] à verser à Madame [P] une somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel. Les demandes plus amples ou contraires à ces égards seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 27 septembre 2023, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 mai 2022, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Madame [B] [P] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, d'heures supplémentaires non réglées, de l'indemnité compensatrice de congés payés, -en ses dispositions afférentes à une prescription de demande de Madame [B] [P] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, -en ce qu'il a débouté Madame [B] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, -en ce qu'il a condamné Madame [B] [P] aux dépens de première instance, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, CONDAMNE Madame [T] [U] à verser à Madame [B] [P] les sommes suivantes : - 200,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2019, - 2.254,21 euros brut à titre d'heures supplémentaires non réglées sur la période de juin à septembre 2019, - 507,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, DECLARE recevable, comme non prescrite, la demande de Madame [B] [P] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, mais DEBOUTE Madame [B] [P] de sa demande de ce chef, CONDAMNE Madame [T] [U] à verser à Madame [B] [P] une somme totale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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