Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2401109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2401109
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A " sollicite le soutien " du tribunal " afin que [son] titre de séjour puisse être disponible dans les plus brefs délais ".
Il soutient qu'il a introduit sa demande de renouvellement de carte de séjour le 18 septembre 2023 et que la préfecture lui a répondu qu'il serait contacté pour la prise de ses empreintes digitales, réponse demeurée sans suite ; que cette situation le pénalise dans ses démarches administratives et universitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Il ressort des dires mêmes de M. A que sa requête n'est dirigée contre aucune décision et à supposer que cette requête puisse être regardée comme dirigée contre une décision lui faisant grief, sa requête, ayant pour intitulé " requête pour un titre de séjour " et dans laquelle le requérant " sollicite le soutien " du tribunal " afin que [son] titre de séjour puisse être disponible dans les plus brefs délais ", ne présente pas de conclusions expresses et de moyens relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, et s'analyse comme une demande gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 février 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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