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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.674

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Z..., demeurant à Saint Cannat (Bouches-du-Rhône), domaine de la Pile, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987, par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit de la société civile immobilière LES GOURGUIGNOLLES, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par son gérant en exercice Monsieur André Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la SCI Les Gourguignolles, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'une lettre du 29 mai 1972 de la direction départementale de l'équipement, posait le principe d'une autorisation de lotir, la cour d'appel, après avoir rappelé que la résolution de la vente avait été demandée postérieurement à la lettre révélant l'existence d'un bail à ferme au profit de M. X..., a souverainement fixé l'indemnité pour perte de bénéfices ainsi que le montant des autres causes de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la SCI Les Gourguignolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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