Cour de cassation, 05 février 2014. 12-28.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.281
Date de décision :
5 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 24 octobre 1968 en qualité d'employée aux écritures par la société Verreries de Masnières au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef du groupe comptable fournisseurs ; que, placée en arrêt pour maladie à compter du 6 février 2009, elle a avisé son employeur ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de faits de harcèlement moral auxquelles elle aurait été soumise au sein de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de dommages-intérêts au titre de la rupture et du harcèlement moral subi ; qu'elle a été licenciée le 1er juin 2010 pour inaptitude médicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemniser la salariée à ce titre alors, selon le moyen, que si la renonciation à un droit ne se présume pas, l'abandon d'une demande de résiliation judiciaire peut résulter du fait qu'elle n'est plus reprise dans les conclusions du salarié, lequel se contente uniquement de conclure à la nullité du licenciement dont celui-ci a fait l'objet en cours d'instance ; qu'en l'espèce, après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme X... a pris des conclusions dans lesquelles aucun moyen n'est développé au soutien de cette demande qui n'est d'ailleurs plus reprise, et se borne à demander au conseil de prud'hommes de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude physique ; qu'en considérant que Mme X... n'avait pas renoncé à sa demande de résiliation judiciaire sur laquelle le conseil de prud'hommes devait dès lors statuer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel s'est prononcée sur la demande, formée à titre principal, de résiliation judiciaire du contrat de travail à laquelle la salariée n'avait pas renoncé et sur laquelle l'employeur s'était expliqué en appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 5 418,81 euros que la société est condamnée à verser à la salariée est accordée à titre d'indemnisation complémentaire du harcèlement moral alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... dont l'inaptitude avait été reconnue par le médecin du travail par avis du 1er avril 2010 et qui avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juin 2010, sollicitait le paiement d'un rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 ; qu'en faisant droit à sa demande tout en considérant qu'il y avait lieu de requalifier celle-ci en lui accordant des « dommages-intérêts au titre des agissements de harcèlement moral de l'employeur », la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 12 du code de procédure civile que la cour d'appel a restitué à la demande formée par sa salariée son exacte qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verreries de Masnières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Verreries de Masnières à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Verreries de Masnières
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir opposée par la société VERRERIES DE MASNIERES à la demande de Madame X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... en fixant a rupture du contrat au 1er juin 2010, dit que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société VERRERIES DE MASNIERES à payer à Madame X... les sommes de 40.000¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.850,26¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte des textes régissant la procédure orale et notamment en matière prud'homale les articles R.1453-3 du Code du travail et 946 du Code de procédure civile qu'en cette matière le juge est saisi des moyens et demandes résultant de t'acte de saisine et, s'il y a lieu, des dernières écritures déposées au dossier de la juridiction par la partie comparante sauf s'il résulte de ces dernières ou des énonciations de la note d'audience sa renonciation expresse à tout ou partie de ces moyens et demandes ; qu'en l'espèce Madame Danièle X... a initialement saisi le Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il ne résulte pas de manière expresse de ses dernières conclusions déposées au dossier du Conseil de Prud'hommes qu'elle ait entendu renoncer à cette demande, le fait que Madame Danièle X... y indique modifier ses demandes et que celle portant sur la résiliation du contrat ne soit plus présentée ne pouvant valoir renonciation expresse de sa part à la soutenir ; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir opposée par la société VERRERIES DE MASNIERES à la demande en résiliation judiciaire de son contrat présentée par Madame Danièle X... » ;
ALORS QUE si la renonciation à un droit ne se présume pas, l'abandon d'une demande de résiliation judiciaire peut résulter du fait qu'elle n'est plus reprise dans les conclusions du salarié, lequel se contente uniquement de conclure à la nullité du licenciement dont celui-ci a fait l'objet en cours d'instance ; qu'en l'espèce, après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame X... a pris des conclusions dans lesquelles aucun moyen n'est développé au soutien de cette demande qui n'est d'ailleurs plus reprise, et se borne à demander au conseil de prud'hommes de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude physique ; qu'en considérant que Madame X... n'avait pas renoncé à sa demande de résiliation judiciaire sur laquelle le conseil de prud'hommes devait dès lors statuer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait fait l'objet de harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société VERRERIES DE MASNIERES à payer à Madame X... les sommes de 30.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi sur le fondement de l'article L.1152-1 du Code du travail, de 40.000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6.850,26 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, de 685,02 ¿ au titre des congés payés afférents, de 5.418,81 ¿ d'indemnisation complémentaire du harcèlement moral, outre les frais irrépétibles, et d'AVOIR condamné la société VERRERIES DES MASNIERES au remboursement des indemnités versées par POLE EMPLOI dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « qu'en application de l'article L122-52 du Code du travail devenu l'article L.1154-1 du nouveau Code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. ; que Madame Danièle X... établit par diverses pièces médicales ( certificat médical du docteur Y..., courrier du docteur Z..., courrier du docteur A... du 30 juin 2009) et par les attestations de son époux qu'elle a souffert de troubles anxio-dépressifs graves avec tendances suicidaires en relation avec une situation de souffrance au travail ; que l'audition de Madame B... devant le CHSCT et son attestation font apparaître que Monsieur C..., cadre financier du groupe à laquelle appartient l'entreprise, avait décidé de ne plus s'adresser à Madame Danièle X... et qu'il ne la saluait pas et qu'il s'adressait à des collègues de cette dernière pour effectuer des tâches lui incombant habituellement ; que par ailleurs les auditions de Monsieur D... et de Mesdames B... et E... devant le CHSCT révèlent que Madame Danièle X... s'est vu demander de modifier ses horaires de prise de poste et qu'il résulte de l'attestation de Madame B... que cette demande était à l'initiative de Monsieur C... qui doutait de la réalité des heures supplémentaires déclarées par elle ; qu'il est en outre établi par l'attestation indirecte de Madame B... que de vifs reproches ont été adressés à Madame Danièle X... par Monsieur C... au sujet de documents qu'il n'entrait pas dans les attributions et les compétences de cette dernière d'établir ; qu'il résulte également de plusieurs auditions de collègues de travail de Madame Danièle X... par le CHSCT que le service dans lequel cette dernière était employée connaissait une très mauvaise ambiance de travail, Madame E... indiquant avoir vu toutes les salariées et notamment Madame Danièle X... pleurer et Madame B... précisant que Madame F... pleurait au moins une fois par semaine ; que l'attestation de Madame B... fait clairement apparaître que cette dégradation était le fait de fait des remarques sexistes et blessantes de Monsieur C... tandis qu'il résulte de son audition par le CHSCT qu'ellemême et Madame F... ont quitté l'entreprise du fait du comportement de ce dernier ; que l'employeur ne conteste pas la souffrance au travail de Madame Danièle X... et ne démontre pas la fausseté des faits résultant des auditions et témoignages précités ; qu'il n'établit nullement en premier lieu que l'affirmation de Madame B... selon laquelle Monsieur C... ne saluait pas Madame Danièle X... soit fausse, le fait que Madame G... indique dans son audition par le CHSCT ne pas avoir fait attention à ce fait n'impliquant aucunement qu'il ne soit pas produit ; que si les éléments du débat font apparaître qu'il arrivait à Monsieur C... de ne pas saluer l'ensemble des membres du service comptabilité, l'employeur échoue également à démontrer contre le témoignage de Madame B... que le fait pour Monsieur C... de ne pas avoir salué Madame Danièle X... ait présenté un caractère seulement occasionnel et qu'il ait été dépourvu de caractère systématique ; que l'employeur ne démontre pas non plus ni la fausseté de l'affirmation de Madame B... selon laquelle Monsieur C... n'adressait pas la parole à Madame Danièle X... et se soit adressé aux collègues de cette dernière pour effectuer des tâches de son ressort ; qu'il ne démontre pas non plus que le niveau des connaissances en langue française de Monsieur C... ait été incompatible avec l'emploi des expressions imagées blessantes qui lui sont attribuées par les témoins, le message électronique invoqué en ce sens par l'employeur révélant au contraire une assez bonne maîtrise de la langue française par l'intéressé et l'attestation en ce sens du directeur général de l'entreprise étant dépourvue de toute valeur probante eu égard aux fonctions de son auteur ; qu'il ne démontre pas non plus l'inexistence des vifs reproches adressés à Madame Danièle X... par Monsieur C... au sujet de documents comptables qu'il lui aurait demandé d'établir ; que par ailleurs les attestations de salariés du service et de responsables du groupe affirmant les qualités professionnelles et relationnelles de Monsieur C... ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des éléments circonstanciés produits par la salariée faisant apparaître qu'il était responsable d'une dégradation très importante de l'ambiance de travail au sein du service comptabilité ; qu'il s'ensuit que les éléments produits par la salariée au soutien de son action sont matériellement établis ; que ces éléments faisant apparaître l'ostracisme, la violence verbale et l'attitude soupçonneuse de Monsieur C... envers Madame Danièle X... et la mauvaise ambiance de travail dans laquelle il contraignait cette dernière et plusieurs de ses collègues à effectuer leurs tâches permettent dans leur ensemble de présumer l'existence du harcèlement moral imputé par elle à ce dernier ; que l'employeur ne prouve pas qu'il soit arrivé que Madame Danièle X... ne réponde pas à une salutation de Monsieur C... et que le fait que ce dernier ne la salue pas puisse résulter du comportement antérieur de la salariée ; qu'il ne démontre pas non plus ni que Monsieur C... ait été fondé à adresser de vifs reproches à Madame Danièle X... au sujet de documents comptables que cette dernière aurait été défaillante à établir ni qu'il ait été justifié à l'inverse qu'il ne lui adresse pas la parole et qu'il confie systématiquement la réalisation d'un certain nombre de tâches à ses collègues ; qu'il ne démontre pas non plus l'existence de raisons objectives étrangères à tout harcèlement justifiant de la modification des horaires pratiqués de longue date par la salariée ; qu'il n'établit aucunement en effet que le changement des horaires de début de travail de Madame X... ait été justifié par la préoccupation de mettre un terme aux risques liés à la présence d'un travailleur isolé dans l'entreprise, l'employeur ne prouvant aucunement qu'à l'issue de la modification des horaires de cette dernière il n'existait plus de travailleur isolé dans l'entreprise et ne justifiant notamment pas de la fausseté des affirmations de Madame X... devant le CHSCT selon lesquelles une de ses collègues, Madame E..., aurait continué à arriver un quart d'heure avant les autres après la modification de ses propres horaires ; qu'il n'établit pas enfin que la souffrance au travail exprimée par Madame Danièle X... ait été la conséquence de prédispositions pathologiques de cette dernière ou de modifications dans l'organisation de l'entreprise étrangères à tout harcèlement, l'employeur se contentant d'ailleurs d'émettre de simples hypothèses en ce sens ; que la société VERRERIES DE MASNIERES succombant dans la preuve qui lui incombe il convient de dire qu'elle a laissé commettre par un des cadres du groupe auquel elle appartient les faits de harcèlement moral résultant des éléments précis et concordants produits par la salariée et analysés ci-dessus ; que l'employeur étant, même en l'absence de faute de sa part, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de leur santé et de leur sécurité et cette obligation n'ayant manifestement pas été satisfaite en l'espèce du fait des agissements de Monsieur C..., il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relative à la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ; que l'employeur est tenu au paiement du préavis en cas de résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le préavis de rupture s'établissant à trois mois en cas de licenciement en application de l'Article 12 de l'annexe II à la convention collective du 8 juin 1972 relative aux conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilé et des cadres et le salaire mensuel de référence de Madame Danièle X... pour le calcul du préavis s'établissant â la somme de 2.283,42 ¿ qui aurait été perçue par cette dernière si elle avait continué à travailler pendant l'exécution du préavis et non à celle de 2.709,406 calculée en fonction d'une moyenne mensuelle annuelle intégrant notamment la prime de fin d'année, il convient de porter l'indemnité compensatrice revenant du chef du préavis à la salariée à la somme de 6.850,26 ¿ outre celle de 682,02 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; qu'eu égard à l'ancienneté de Madame Danièle X..., â sa dernière rémunération et aux conséquences financières que lui a occasionné la rupture de son contrat, il convient de ramener l'indemnisation lui revenant à ce titre à la somme de 40.000 ¿ ; que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail étant applicables à la résiliation d'un contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être également confirmé en ses dispositions ordonnant le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à Madame Danièle X... ; qu'il convient, après avoir restitué à la demande de Madame Danièle X... d'un montant de 5.418,81 ¿ au titre des salaires d'avril et mai 2010 son exacte qualification de demande complémentaire en dommages et intérêts au titre des agissement de harcèlement moral de l'employeur, de constater que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée à raison de ces agissements en lui accordant les sommes de 30.000 ¿ et de 5.418,81 ¿ ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce ces deux chefs sauf à réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il convenait de déduire de cette dernière somme les éventuelles indemnités journalières perçues par la salariée de la sécurité sociale ou au titre d'une garantie prévoyance, la salariée ayant justifié qu'elle n'avait perçu aucune indemnité journalière au titre de la période du 1er avril au 31 mai 2010 et aucun élément concernant une éventuelle garantie prévoyance n'étant produit aux débats ; que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, la condamnation de la société VERRERIES DE MASNIERES à une somme supplémentaire de 3.000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel et le débouté de cette dernière de sa demande additionnelle en appel à ce titre » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le seul fait de ne pas saluer ses collaborateurs ne saurait être constitutif de harcèlement moral ; qu'au cas présent, pour dire que le harcèlement moral à l'encontre de Madame X... était établi, la cour d'appel a notamment relevé que Monsieur C... ne la saluait pas ; qu'en retenant ce grief insusceptible de caractériser des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame X... alors qu'elle relevait également qu'il arrivait à Monsieur C... ne pas saluer l'ensemble des membres du service comptabilité, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE Madame X... faisait également valoir que Monsieur C... s'adressait à ses collègues pour leur demander d'effectuer des tâches lui incombant habituellement ; que dans ses conclusions d'appel Madame X... n'étayait ce grief d'aucun exemple précis ; qu'il ressortait uniquement de l'enquête menée par le CHSCT que Monsieur C... avait été amené, une seule fois, à demander à une collègue de Madame X..., Madame F..., d'effectuer des tâches de photocopie à sa place ; qu'en retenant ce grief, insusceptible de caractériser des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame X..., pour dire le harcèlement moral établi à son encontre, la cour d'appel a encore violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et de gestion ne saurait constituer, en l'absence de toute mesure vexatoire ou dévalorisante, une situation de harcèlement moral ; qu'il en est ainsi de la possibilité pour l'employeur de changer les horaires de travail d'un salarié ; qu'en l'espèce, la société VERRERIES DE MASNIERES avait demandé à Madame X... de décaler d'une demi-heure ses horaires le matin, soit 8h au lieu de 7h30 ; que Madame X... avait accepté ce changement et même demandé de travailler à partir de 8h30 ce qui lui avait été accordé ; qu'en retenant néanmoins cet élément pour dire que le harcèlement moral à l'encontre de Madame X... était constitué, sans caractériser un quelconque caractère vexatoire ou dévalorisant dans ce changement d'horaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut s'appuyer que sur des attestations contenant la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; que, pour considérer comme établi le grief selon lequel Monsieur C... aurait adressé de vifs reproches à Madame X... au sujet de documents comptables qu'il lui aurait demandé de préparer, la cour d'appel s'est fondée sur la seule attestation de Madame B..., qui pourtant relatait que « il n'y avait que Danièle (X...) présente à ce moment là», « les autres collègues et moi-même étions en congés » ou encore que « C'est même Madame F... qui est venue me parler de cette altercation à mon retour de congés » ; qu'il en résultait que Madame B... n'avait pas été personnellement le témoin des prétendues propos vifs adressés par Monsieur C... à Madame X... ; que la cour d'appel a elle même constaté qu'il s'agissait d'une « attestation indirecte » ; qu'en retenant néanmoins cette seule attestation relatant des faits auxquels son auteur n'avait pu assister pour dire établi ce grief et retenir l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 202 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en se fondant également, pour dire que le harcèlement moral invoqué par Madame X... serait établi, sur une « mauvaise ambiance de travail » qui serait le fait de « remarques sexistes et blessantes de Monsieur C... » et qui serait caractérisée par le fait qu'une collègue de Madame X... attestait « avoir vu toutes les salariées et notamment Madame X... pleurer », sans caractériser que ces remarques étaient adressées personnellement à Madame X..., ni que les pleurs de la salariée étaient imputables à Monsieur C..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la somme de 5.418,81 ¿ que la société VERRERIES DE MASNIERES est condamnée à verser à Madame X... est accordée à titre d'indemnisation complémentaire du harcèlement moral subi par la salariée ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il convient, après avoir restitué à la demande de Madame Danièle X... d'un montant de 5.418,81 ¿ au titre des salaires d'avril et mai 2010 son exacte qualification de demande complémentaire en dommages et intérêts au titre des agissement de harcèlement moral de l'employeur, de constater que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée à raison de ces agissements en lui accordant les sommes de 30.000 ¿ et de 5.418,81 ¿ ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce ces deux chefs sauf à réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il convenait de déduire de cette dernière somme les éventuelles indemnités journalières perçues par la salariée de la sécurité sociale ou au titre d'une garantie prévoyance, la salariée ayant justifié qu'elle n'avait perçu aucune indemnité journalière au titre de la période du 1er avril au 31 mai 2010 et aucun élément concernant une éventuelle garantie prévoyance n'étant produit aux débats ; que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, la condamnation de la société VERRERIES DE MASNIERES à une somme supplémentaire de 3.000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel et le débouté de cette dernière de sa demande additionnelle en appel à ce titre » ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Madame X... dont l'inaptitude avait été reconnue par le médecin du travail par avis du 1er avril 2010 et qui avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juin 2010, sollicitait le paiement d'un rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 ; qu'en faisant droit à sa demande tout en considérant qu'il y avait lieu de requalifier celle-ci en lui accordant des « dommages-intérêts au titre des agissements de harcèlement moral de l'employeur », la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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