Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 MAI 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12928 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEQL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/04712
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [B]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
Assisté de Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1004,
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [J] [N]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
SUISSE
Représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013160 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
SA INSERT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 428 738 280,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
Assistée de Me Romuald COHANA de la SELEURL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A387,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Déborah CORICON, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
En janvier 2013, la SA Insert a assigné en responsabilité deux de ses anciens dirigeants M.[F] [B] et M.[J] [N].
Par jugement du 5 mars 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné M.[B] à payer à la société Insert la somme
de 347.632 euros, M.[N] la somme de 450.198 euros et in solidum ces derniers la somme de100.000 euros de dommages et intérêts, outre 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M.[B] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 26 avril 2019.
Par ordonnance du 3 mars 2020, le conseiller de la mise en état, statuant sur une demande de radiation a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Insert à l'encontre de M.[N], mais a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile pour défaut d'exécution des causes du jugement, M.[B] ne justifiant pas être dans l'impossibilité d'exécuter ce dernier.
Le 7 mars 2022, la société Insert a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, puis a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la péremption de l'instance.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance et a condamné M.[B] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale de 2.000 euros.
Pour statuer ainsi, la conseiller de la mise en état a relevé que le délai de deux ans fixé par l'article 386 du code de procédure civile avait commencé à courir le 3 mars 2020 et qu'aucune diligence interruptive n'était intervenue avant l'expiration de ce délai
le 3 mars 2022 à minuit, en ce que la procédure en référé engagée pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel constituait une procédure distincte, sans effet sur le fond de l'affaire, de sorte que l'assignation délivrée le 1erfévrier 2022 ne s'analysait pas en une diligence interruptive de péremption.
Par requête du 12 juillet 2022, M.[B] a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, M.[B] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, débouter la société Insert de sa demande de prononcé de la péremption et la condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et du déféré, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Grappotte Benetreau.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, la SA Insert sollicite le débouté de M.[B], la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de M.[B] aux dépens ainsi qu'au paiement
de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[N] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
SUR CE
L'article 386 du code de procédure civile dispose que «l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans», étant précisé, que les diligences interruptives de péremption sont celles qui sont de nature à faire progresser l'instance.
En l'espèce, il convient de déterminer si des diligences ont été accomplies avant l'expiration du délai de deux ans, les parties ne contestant pas que ce délai a commencé à courir le 3 mars 2020, date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
Pour soutenir que la péremption n'est pas acquise, M.[B] invoque comme diligence interruptive l'assignation à comparaître devant le délégataire du premier président de la cour d'appel qu'il a fait délivrer le 1er février 2022 à la société Insert pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et qui a donné lieu à une ordonnance
du 7 avril 2022 faisant droit à cette demande. Il fait valoir que cette assignation qui visait à faire disparaître la cause de radiation prononcée le 3 mars 2020 constitue bien une impulsion processuelle en vue de continuer le procès d'appel.
La société Insert réplique que l'assignation devant le délégataire du premier président relève d'une procédure distincte de l'appel interjeté par M.[B] et est sans emport sur la procédure d'appel.
L'assignation que M.[B] a fait délivrer à la société Insert le 1er février 2022 devant le délégataire du premier président avait pour objet d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 mars 2019.
Cette assignation est intervenue dans le cadre d'une procédure distincte engagée devant le délégataire du premier président.
Si l'acte interruptif d'instance peut intervenir dans une instance différente, encore faut-il que ces deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire.
En l'occurrence si l'assignation tendait à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont M.[B] avait fait appel, elle ne pouvait en elle-même faire disparaître la cause de radiation tenant au défaut d'exécution du jugement.
Il résulte en effet du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile (ancien article 526), qu'après une radiation pour défaut d'exécution, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Ainsi, l'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, qui ne caractérisait pas la volonté de M.[B] d'exécuter le jugement, ne se rattache pas à l'instance d'appel par un lien de dépendance direct, cette assignation n'entraînant pas le rétablissement de la procédure d'appel.
Quant à l'ordonnance du délégataire du premier président rendue le 7 avril 2022, elle intervenue après l'expiration du délai de péremption le 3 mars 2022 à minuit.
C'est en conséquence à juste titre que l'ordonnance déférée a considéré qu'aucune diligence interruptive n'était intervenue avant le 3 mars 2022 et a constaté la péremption de l'instance d'appel.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne la condamnation de M.[B] au paiement d'une indemnité procédurale de 2.000 euros, la cour disant n'y avoir lieu d'y ajouter une indemnité sur déféré.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M.[B] aux dépens du déféré,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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