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Cour de cassation, 16 février 2016. 15-80.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.722

Date de décision :

16 février 2016

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Texte intégral

N° B 15-80.722 F-N N° 1176 SC2 16 FÉVRIER 2016 OMISSION DE STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu la requête en omission de statuer concernant un arrêt n° 5974 rendu le 13 janvier 2016, déposée par la société civile professionnelle Coutard et Munier-Apaire, avocat en la Cour, au nom des sociétés Hermès Sellier, Hermès international et Maroquinerie de Saint-Antoine, et les motifs qui y sont contenus ; Attendu qu'à la suite d'une omission non imputable au demandeur, la Cour de cassation, chambre criminelle, après avoir rejeté le pourvoi formé par M. [E] [G], n'a pas prononcé sur la demande qui était faite par la société civile professionnelle Coutard et Munier-Apaire, avocat des parties civiles sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le pourvoi ayant été rejeté, il y a lieu de faire droit ; Par ces motifs : Complétant comme suit l'arrêt n° 5974 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 13 janvier 2016 : FIXE à 3 500 euros la somme globale que M. [E] [G] devra payer aux sociétés Hermès Sellier, Hermès international et Maroquinerie de Saint Antoine, parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT que la mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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