Cour de cassation, 16 février 2016. 15-80.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.722
Date de décision :
16 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 15-80.722 F-N
N° 1176
SC2
16 FÉVRIER 2016
OMISSION DE STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu la requête en omission de statuer concernant un arrêt n° 5974 rendu le 13 janvier 2016, déposée par la société civile professionnelle Coutard et Munier-Apaire, avocat en la Cour, au nom des sociétés Hermès Sellier, Hermès international et Maroquinerie de Saint-Antoine, et les motifs qui y sont contenus ;
Attendu qu'à la suite d'une omission non imputable au demandeur, la Cour de cassation, chambre criminelle, après avoir rejeté le pourvoi formé par M. [E] [G], n'a pas prononcé sur la demande qui était faite par la société civile professionnelle Coutard et Munier-Apaire, avocat des parties civiles sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi ayant été rejeté, il y a lieu de faire droit ;
Par ces motifs :
Complétant comme suit l'arrêt n° 5974 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 13 janvier 2016 :
FIXE à 3 500 euros la somme globale que M. [E] [G] devra payer aux sociétés Hermès Sellier, Hermès international et Maroquinerie de Saint Antoine, parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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