Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-42.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.552
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Frédéric, demeurant à Sainte-Maxime (Var) Quartier du Bagary,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société anonyme HOTELLERIE DE LA BELLE AURORE, dont le siège et à Sainte-Maxime (Var) ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M.Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Feydeau, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 28 février 1986) que M. Y... embauché le 14 janvier 1981 par la société Hostellerie de la Belle Aurore en qualité de directeur, a été licencié le 8 juin 1981 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement reposait sur une cause personnelle réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses moyens établissant que le motif de son licenciement était économique, et que le grief allégué par l'employeur n'était pas réel ; alors, d'autre part, qu'en retenant que le licenciement s'analysait en un licenciement individuel non économique, la cour d'appel a statué "ultra petita", aucune des parties n'ayant soulevé un tel moyen ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du second moyen, l'employeur avait invoqué un motif personnel de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve ;
Que le le premier moyen ne peut être accueilli, et le second manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Hostellerie de la Belle Aurore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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