Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00487 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGW4
N° de minute :
S.A.S. DG ENTREPRISE
c/
S.A.S. BANITI,
S.C.I. ALLEE MARTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. DG ENTREPRISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSES
S.A.S. BANITI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparante
S.C.I. ALLEE MARTRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2021, la société BANITI, en qualité d’entreprise principale de l’opération de construction d’un ensemble de logements collectifs dirigée par la SCI ALLEE MARTRE, maître de l’ouvrage, a confié à la société DG ENTREPRISE l’exécution, en sous-traitance, de plusieurs lots du marché.
Ce marché de travaux prévoit expressément que « les travaux seront réglés selon leur avancement mensuel », les situations étant présenté par le sous-traitant à l’entreprise générale, et « le règlement de ces situations sera effectué par le maître d’ouvrage ».
La société DG ENTREPRISE expose avoir émis cinq situations :
Le 19 juillet 2023, pour un montant de 48.223,37 euros, et qui a fait l’objet d’un paiement partiel à hauteur de 28.223,37 euros,Le 21 août 2023, pour un montant de 66.241,24 euros, et qui a fait l’objet d’un paiement partiel à hauteur de 46.241,24 euros,Le 18 septembre 2023, pour un montant de 58.123,38 euros, et qui a fait l’objet d’un paiement partiel à hauteur de 38.123,38 euros,Le 20 octobre 2023, pour un montant de 16.008,06 euros, et qui n’a fait l’objet d’aucun règlement,Le 20 novembre 2023, pour un montant de 17.584,49 euros, et qui n’a fait l’objet d’aucun règlement.
Elle déplore donc un impayé de 93.592,55 euros.
Par actes séparés de commissaire de justice du 12 février 2024, la société DG ENTREPRISE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés BANITI et SCI ALLEE MARTRE, aux fins de :
- Condamner solidairement, à titre provisionnel, les sociétés BANITI et SCI ALLEE MARTRE à lui payer la somme de 93.592,55 euros ;
- Condamner chacune de ces deux sociétés au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2024, le conseil de la société DG ENTREPRISE a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la société BANITI n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Régulièrement assignée à personne, la société SCI ALLEE MARTRE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l'espèce, il est produit le marché de travaux signé par la société BANITI et la société DG ENTREPRISE. Il n’est pas argué que la bonne exécution des travaux dont le paiement est demandé ait été contestée.
Il est produit l’ordre de service relatif au marché de travaux, également signé par ces deux sociétés.
Il est produit les situations précitées. Il est également produit les relevés de compte courant de la société DG ENTREPRISE qui font apparaître les virements partiels de la société SCI ALLEE MARTRE pour les trois premières situations de travaux.
Il convient de rappeler que le contrat de sous-traitance est indépendant du contrat principal et n’a pas pour effet de créer des relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant : celui-ci est engagé par un contrat d’entreprise avec le seul entrepreneur principal.
Toutefois, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a prévu deux garanties alternatives principales de paiement : le cautionnement et la délégation, outre la garantie accessoire qu’est l’action directe.
En l’espèce, la clause du contrat qui prévoit le paiement direct par le maître de l’ouvrage s’analyse comme une délégation de paiement.
L’article 1336 du code civil dispose que « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ».
L’article 1340 dudit code précise que « La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui ».
En l’espèce, la preuve de l’acception de la délégation de paiement est suffisamment rapportée par les paiements partiels réalisés par le maître de l’ouvrage de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, il n’est produit aucun acte montrant une volonté du délégataire de décharger le délégant, de sorte que l’obligation n’est pas davantage sérieusement contestable vis-à-vis de la société BANITI.
Les situations de travaux sont produites, ainsi que les règlements partiels effectués.
Il ne sera pas fait droit en revanche à la demande de condamnation solidaire, qui doit être expressément stipulée ou être de plein droit, conformément à l’article 1202 du code civil.
Aussi, il convient de condamner in solidum et par provision les sociétés BANITI et SCI ALLEE MARTRE au paiement de la somme de 93.592,55 euros à la société DG ENTREPRISE.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum les sociétés BANITI et SCI ALLEE MARTRE, qui succombent, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner les sociétés BANITI et SCI ALLEE MARTRE à lui payer à la somme de 750 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Condamnons à titre provisionnel et in solidum les sociétés BANITI et SCI ALLEE MARTRE à payer à la société DG ENTREPRISE la somme de 93.592,55 euros ;
Condamnons in solidum les sociétés BANITI et SCI ALLEE MARTRE aux dépens ;
Condamnons la société BANITI à payer à la société DG ENTREPRISE la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SCI ALLEE MARTRE à payer à la société DG ENTREPRISE la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 22 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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