Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 9 février 1999, qui, pour dénonciation calomnieuse et non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre d'Y... ;
" aux motifs que " la prévenue a signalé à son médecin, le Dr C..., que son fils A... Y... (né le 9 novembre 1990) aurait été sodomisé par son père. Ce praticien, comme il en a l'obligation légale, a porté ces faits à la connaissance du procureur de la République ;
" dans son audition, la prévenue a précisé que, en instance de divorce avec son mari, leurs deux enfants se trouvaient chez leur père dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, le 7 septembre 1997. Le soir, elle constatait que A... avait déféqué dans sa culotte. Pour explication, il aurait indiqué à sa mère avoir fait cela car son père lui avait mis " son zizi dans le derrière ". La prévenue décidait de le faire examiner médicalement ;
" le certificat par le Dr Leila Z..., le 9 septembre 1997, conclut à l'absence de traces suspectes ;
" les deux médecins ont confirmé que l'enfant leur avait répété l'accusation rapportée par la mère ;
" or, entendu par Sandrine B..., officier de police judiciaire, A... a déclaré " avoir fait caca dans sa culotte en jouant sur la balançoire ", ce qu'il avait dit à sa mère le soir même. A la question :
" Maman t'a demandé pourquoi tu as fait cela, alors toi qu'as-tu répondu ? : " A... a répondu : " J'ai répondu rien, elle m'a changé et je suis allé jouer ". " A la question : " Tu as pourtant dit des choses à ta maman ? " A... a répondu : " J'ai dit qu'il n'avait pas été gentil. Je n'ai rien dit d'autre ".
" ainsi, les faits dénoncés par la mère ne sont pas réels ;
" il convient de relever qu'il résulte de l'expertise mentale qu'elle a subie, dans le cadre de la procédure de divorce, et qu'elle a versé aux débats, que le soupçon de relations homo et hétérosexuelle qu'elle porte à l'égard de son mari, a été progressivement l'objet de cristallisation psycho-affective avec des dimensions intuitives et interprétatives de caractère prémorbide, sans répercussion sociale repérable ;
" depuis ces faits, la prévenue refuse de permettre à son mari de voir les enfants. Refus qu'elle maintient devant la Cour en le justifiant par la nécessité de préserver ses enfants ;
" les droits de visite résultent de l'ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 1995 et du jugement de divorce prononcé le 9 octobre 1997, fixant, en cas de désaccord, à un droit de visite et d'hébergement les premier, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ;
" la volonté de ne plus permettre au mari de voir les enfants sous le faux prétexte d'agression sexuelle est patent " (arrêt attaqué p. 3 et 4, 1 et 2) ;
" alors que, d'une part, pour que le délit de l'article 226-10 du Code pénal soit constitué, il convient que la dénonciation ait été " adressée, soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieures hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée " ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que X... avait signalé les faits litigieux à son médecin ; qu'un tel praticien ne figure au nombre des personnes visées par l'article 226-10 du Code pénal ; que la déclaration de culpabilité est donc privée de base légale ;
" alors que, d'autre part, pour que le délit de l'article 226-10 du Code pénal soit constitué, il convient que l'auteur de la dénonciation sache que le fait dénoncé est " totalement ou partiellement inexact " ; qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que lorsque X... a fait état à son médecin des propos tenus par son fils, elle savait que les faits relatés étaient inexacts " ;
Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de non-représentation d'enfant qui n'est pas contestée par le demandeur et les dommages-intérêts alloués étant justifiés en réparation de cette dernière infraction, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui discute le délit de dénonciation calomnieuse ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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