Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02578 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNX7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02578 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNX7
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 23 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [T] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/005104 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Maître Isabelle MERCIER-BARRACO, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [Z] [D] [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 avril 2024
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02578 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNX7
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [O] épouse [U] et Monsieur [Z] [D] [N] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [E], [Z], [J] [U], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 10] (LA REUNION), majeur,
- [S], [N] [U], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 10] (LA REUNION), mineur.
Le 1er décembre 2020, Monsieur [Z] [D] [N] [U] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 15 mars 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2021, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel de SAINT-DENIS (LA REUNION) du 24 août 2022, le juge aux affaires familiales a :
- autorisé l’époux à introduire l’instance en divorce,
- rappelé que le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été irrévocablement constaté sur le fondement de l’article 233 du code civil ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision ;
et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Madame [T] [O] épouse [U] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
- dit que, tant que le père ne disposera pas d’un logement propre, il exercera librement son droit de visite à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 9 heures à 18 heures, et tous les mercredis, de la sortie d’école à 18 heures, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel ou à l’école et de l’y ramener ou de l’y faire ramener,
- dit que, dès que le père disposera d’un logement personnel, il exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon des modalités élargies, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel ou à l’école et de l’y ramener ou de l’y faire ramener,
- fixé à la somme de deux-cent-quarante-quatre (244) euros par mois et par enfant, soit au total quatre-cent-quatre-vingt-huit (488) euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs due par le père.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 28 juin 2023, Madame [T] [O] épouse [U] a fait assigner Monsieur [Z] [D] [N] [U] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Madame [T] [O] épouse [U] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple, le 19 novembre 2020, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la suppression de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur mise à la charge du père à compter du jugement de divorce et, s’agissant de l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre ou classique et la mise à la charge du père d’une contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant de deux cent (200) euros.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 23 octobre 2023, Monsieur [Z] [D] [N] [U] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [T] [O] épouse [U] sauf en ce qui concerne la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur. Il sollicite le constat de son état d’impécuniosité à compter du 1er octobre 2021. En sus, il souhaite l’application du principe posé à l’article 265 du code civil.
Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 26 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce du 28 juin 2023,
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 15 mars 2021,
DEBOUTE les époux de leur demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE en conséquence l’ensemble de leurs demandes subséquentes ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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