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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-13.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.492

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Fabien Y..., 2°/ Madame Fabien Y..., née Renée B..., demeurant tous deux à La Roche sur Foron (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la BANQUE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT (CGIB), société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Nicolay, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat de la CGIB, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., gérant de la SCI "La Furka" dont il s'est porté caution solidaire envers la Banque pour la construction et l'équipement - CGIB (CGIB), laquelle a consenti à la SCI plusieurs ouvertures de crédit en compte courant pour réaliser une opération de construction, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1987) de l'avoir condamné, en tant que caution, à payer à l'établissement de crédit le solde débiteur du compte de la SCI, outre les intérêts, et d'avoir déclaré cette condamnation opposable à Mme Y..., épouse commune en biens, alors, selon le moyen, "que la cassation d'un arrêt entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la SCI "La Furka" a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 février 1987, qui l'a condamnée à payer à la CGIB le solde débiteur de son compte courant, outre intérêts et frais et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; qu'ainsi, la cassation, qui ne peut manquer d'intervenir sur ce recours de l'arrêt susvisé, ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'arrêt présentement attaqué qui en est la suite et l'exécution, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le pourvoi de la SCI "La Furka", ayant été rejeté par un arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la CGIB la dette de la SCI dont il s'est porté caution solidaire, alors, selon le moyen," 1°) qu'il incombe à la partie qui invoque un écrit en sa faveur d'en établir l'authenticité ; qu'ainsi, en faisant peser sur M. Y... la charge d'établir la sincérité de l'acte invoqué par la CGIB, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) que les actes sous seing privé n'ont de date certaine que du jour ou il ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits ou du jour ou leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics ; qu'ainsi, en considérant qu'un simple acte sous seing privé pouvait avoir acquis "date certaine" hors des cas limitativement énumérés par l'article 1328 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte précité ; 3°) qu'aux termes de l'acte du 23 février 1982, les parties se sont bornées "à définir les modalités de règlement de la créance de la CGIB, ainsi que les engagements de cette dernière" ; qu'à aucun moment, M. Y... n'a admis sans réserve les prétentions de la banque demanderesse quant à la date du cautionnement, sa validité ou au montant de la créance prétendue ou garantie ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cet acte et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que la cour d'appel, qui n'a donné aucune indication sur le cautionnement qu'avait pu souscrire M. Y..., qui n'a précisé ni la matière, ni l'étendue de la créance garantie, ni la durée du cautionnement, qui n'a pas recherché si la caution avait, par une mention écrite de sa main, exprimé de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil" ; Mais attendu que, retenant, sans inversion de la charge de la preuve, ni dénaturation, que M. Y... avait déjà admis la validité de son engagement de caution dans un protocole d'accord, conclu le 23 février 1982, entre lui et la CGIB, l'arrêt est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la condamnation prononcée au profit de la CGIB contre M. Y..., en tant que caution de la SCI, opposable à Mme Y..., épouse commune en biens, alors, selon le moyen, "que le mari ne peut disposer à titre gratuit des biens de la communauté sans le consentement de la femme ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors que le cautionnement, acte par lequel la caution procure à la partie cautionnée un avantage sans contrepartie, constitue un contrat à titre gratuit au sens de la loi, la cour d'appel a violé l'article 1422 du Code civil" ; Mais attendu que, même s'il constitue un contrat de bienfaisance, un cautionnement ne peut être assimilé à un acte de disposition à titre gratuit pour lequel le consentement de l'épouse est exigé ; que le cautionnement qui ne comporte pas de déssaisissement immédiat et définitif d'un bien patrimonial, ne confère pas à l'engagement qu'il exprime, le caractère d'une libéralité et, en l'absence de toute fraude alléguée, la communauté est tenue d'un engagement de caution consentie par le mari seul ; que, dès lors, l'arrêt, appliquant la législation en vigueur au moment de la naissance de l'obligation, retient exactement que celle contractée par le mari engageait la communauté et était opposable à la femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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