Tribunal Administratif de MELUN, 09 décembre 2024. 2405923
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2405923
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme D A épouse B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue par la commission de médiation du département de Seine-et-Marne comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence et qu'aucune offre effective d'accueil ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de la décision lui reconnaissant le droit à l'hébergement opposable ;
- sa situation de prise en charge à l'hôtel par la plateforme 115 reste inchangée mais l'intéressée est enceinte de son deuxième enfant, dont la naissance est prévue le 31 octobre 2024.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 16 mai 2024, l'instruction a été clôturée le 19 juin 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 (II) et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un accueil dans une structure adaptée, d'enjoindre au préfet de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de Mme A épouse B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de Seine-et-Marne lors de sa séance du 4 décembre 2023. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du II de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, avant le 1er mars 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer l'accueil de Mme A épouse B et sa famille dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, avant le 1er mars 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er mai 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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