Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 262
Rôle N° RG 21/02173 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6E2
[Y] [O]
C/
G.I.E. INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00269.
APPELANTE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
G.I.E. INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT sis [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Caroline GARNERO avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [O] a été embauchée par le GIE International Resorts Management par contrat à durée déterminée à compter du 23 décembre 2017 puis par contrat à durée indéterminée le 12 février 2018 en qualité de réceptionniste polyvalente à la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail le 27 avril 2018 renouvelé jusqu'au 7 octobre 2018.
Le 8 octobre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste.
Le 19 octobre 2018, un poste d'assistante administrative a été proposé à Mme [O] qui l'a refusé.
Le 8 novembre 2018, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude.
Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- dit et juge que le licenciement de Mme [O] se fonde sur une inaptitude au poste,
- déboute Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- déboute le GIE International Resorts Management de sa demande reconventionnelle,
- met les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [O].
Par déclaration du 12 février 2021 notifiée par voie électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [O], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
- condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
- 288,40 euros au titre de la responsabilité du site entre le 1er mars et le 26 avril 2018 outre 28,84 euros au titre des congés payés y afférant,
- 2 300,08 euros au titre des 179,5 heures supplémentaires outre 230 euros au titre des congés payés y afférant
- 1500 euros au titre de son préjudice d'indemnisation maladie et chômage
- juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et requalifier le licenciement de Mme [O] en licenciement abusif,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 1 653,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 165,30 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner l'employeur à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- elle n'a pas perçu le salaire d'un responsable de site selon la convention collective applicable ;
- elle n'a été payée qu'une partie de ses heures supplémentaires et seulement au taux minoré de réceptionniste et en fin de contrat ;
- le non-paiement des heures supplémentaires a entraîné une sous-évaluation de ses indemnités journalières et de son indemnisation chômage ;
- l'employeur a par son manquement à l'obligation de sécurité de résultat été à l'origine de son arrêt de travail et de son inaptitude ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- elle a subi un préjudice moral en raison de l'attitude irresponsable de l'employeur.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le GIE International Resorts Management demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions et mis les dépens à la charge de Mme [O],
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le GIE International Resorts Management de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
- condamner Mme [O] à payer au GIE International Resorts Management a somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.
L'intimé expose en substance que :
- le poste de responsable de site a été occupé par une ancienne salariée, partie en retraite, à savoir Mme [E] [C] [F] et non par Mme [O] ;
- l'histoire racontée par Mme [O] ne repose sur aucun élément probant et manque cruellement de crédibilité ;
- les pièces versées à l'appui de la demande de rappel d'heures supplémentaires démontrent des incohérences et ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants à justifier sa demande ;
- le licenciement se fonde sur l'inaptitude déclarée par le médecin du travail selon avis du 8 octobre 2018 ;
- aucune faute en matière d'obligation de sécurité ne peut être imputée au GIE.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 6 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fonctions exercées par Mme [O] entre le 1er mars et le 26 avril 2018 :
La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.
En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.
Mme [O], recrutée à compter du 12 février 2018 en qualité de réceptionniste polyvalente, expose avoir occupé le poste de responsable de site de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] suite au départ de Mme [B] [G], du 1er mars au 26 avril 2018.
Elle verse aux débats des courriels du 30 mars au 19 avril 2018 écrits à partir de l'adresse mail de Mme [B] [G] mais signés '[Y]" ou des courriels adressés en copie à Mme [G].
Les messages portent sur la filtration de la piscine, la transmission d'un devis validé pour des travaux de la ligne électrique d'un logement, de documents ("FDP", "SDTC" (envoi émanant de "[J] et [Y]"), facture EDF), le montant de taxes de séjours et les codes des barrières, une commande de linge de lit et de toilette, l'interversion de logements suite à une erreur de clés. Mme [T], responsable régionale, est en copie de certains messages.
Dans un courriel interne du 31 mars 2018 adressé à Mme [I] et en copie à Mme [T], responsable régionale, Mme [O] adresse le tableau d'occupation des logements en se présentant comme : "[Y] Réceptionniste à [Localité 4], remplaçante provisoire de [B]".
Plusieurs courriels envoyés par '[Y]' le 15 avril 2018 entre 20h et 21h sont adressés à Mme [T] et Mme [R] du service qualité Groupe Lagrange. Ils concernent des difficultés liées à certains clients (des dégradations dans plusieurs logements ou la gestion d'une cliente alcoolisée, ayant perdu ses clés et amenée par le responsable de son groupe chez un médecin).
Mme [O] communique également :
- des échanges de SMS avec l'ancienne responsable de site, Mme [G]. Dans un des messages Mme [O] dit : "(') ce que je vis c'est de la folie j'ai jamais eu autant de pression de toute ma vie, je fais du quasiment 7/7j bref je c'est même pas comment je fais pour tenir'. Ces messages non datés sont antérieurs au 26 avril 2018 à 21h44 qui correspond à l'heure à laquelle Mme [O] les a transférés de son "iPhone" vers son adresse mail personnelle ;
- une attestation non datée de Mme [L], ne précisant pas ses fonctions, attestant que Mme [F] avait une "certaine liberté de repos pendant des heures de travail" ; Mme [L] précise avoir "dû intervenir plus d'une fois" car Mme [F] "s'adressait aux clients en état d'ébriété" ; elle ajoute avoir "été présente quand Mme [F] harcelait Mme [U] [O] à travers d'incessantes remarques sur son travail, son fonctionnement, son âge et son statut, ainsi que ses nombreuses erreurs professionnelles qui obligé Mme [O] à rattraper ses manquements" ; elle indique que Mme [O] occupait à la fois les fonctions d'agent d'entretien, de réceptionniste et de responsable de site et l'avoir vue à plusieurs reprises "pleurer, trembler et à bout de nerf" ;
- une attestation non datée de Mme [A], ne précisant pas ses fonctions, qui indique que Mme [O] était responsable de site et Mme [F] réceptionniste ; que cette dernière "était souvent en alcoolisé, elle quittait souvent son poste pour aller se reposer, laissant seule Mme [O]" ; elle évoque 'la solitude" et "la désespérance" de Mme [O] "dépassée par les évènements " et téléphonant à Mme [T]" pour lui dire qu'elle était 'à bout".
Le GIE International Resorts Management conteste que Mme [O] ait occupé des fonctions de responsable de site. Il précise qu'une responsable de site avait été recrutée pour remplacer Mme [G] et produit pour en justifier le contrat de travail de Mme [E] [C] [F] du 26 février 2018 pour la période du 1er au 31 mars 2018 ainsi que les avenants de prolongation jusqu'au 30 avril 2018. L'employeur ajoute qu'ensuite, une autre responsable de site, Mme [N], a été embauchée pour la période du 3 mai au 31 août 2018.
L'employeur verse aux débats les attestations suivantes :
- une attestation de Mme [F] qui expose avoir exercé en qualité de responsable de site du 1er
mars au 20 avril 2018 ; elle explique avoir dû gérer à son arrivée l'équipe technique et Mme [O], réceptionniste polyvalente ; elle explique qu' "à son arrivée les conversations s'arrêtaient, les portes se fermaient" ; elle évoque ses problèmes de santé et dit avoir été choquée par les propos de Mme [O] disant qu'elle était en état d'ébriété ; elle pointe le niveau très faible à l'écrit et à l'oral de Mme [O], son "contact avec la clientèle laissant à désirer" et "sa très haute idée d'elle-même" ;
- une attestation de Mme [T], responsable régionale, qui dément que Mme [O] ait occupé le poste de responsable de site occupé par Mme [F] ; elle souligne que Mme [O] "n'appréciait pas" Mme [F] tout en relevant que cette dernière était très exigeante sur l'accueil des vacanciers et lui a reproché à plusieurs reprises de ne pas être assez agréable et disponible avec les clients ; elle précise que l'arrêt de travail de Mme [O] début mai était programmé, qu'après la signature du CDI, Mme [O] l'avait informée qu'elle devait subir une intervention chirurgicale en Tunisie début mai devant durer plusieurs jours ; elle ajoute que Mme [F], qui avait subi une importante opération précédemment, a dû quitter à deux reprises la réception de la résidence pendant les horaires de travail pour des raisons en aucun cas liées à des problèmes d'alcool.
Il ne résulte pas de ces éléments que Mme [O], engagée en qualité de réceptionniste polyvalente, ait effectivement occupé pendant près de deux mois les fonctions de responsable de site.
D'une part, les éléments rapportés par la salariée concernent uniquement la période du 30 mars au 19 avril 2018. Ensuite, le traitement de courriels sans responsabilité (confirmation du nettoyage de la piscine, transmission d'un devis, communication du montant des taxes de séjours et des codes des barrières, d'une commande de linge de lit et de toilette) ne sort pas de la compétence d'une réceptionniste polyvalente. Il est observé que sur un temps très ramassé (le 15 avril 2010 de 20h14, 20h15 et à 20h17), Mme [O] a signalé à Mme [T] et à Mme [R] du service qualité Groupe Lagrange des problèmes liés à des logements suite au départ de clients (dégradations, perte d'une clé). Les attestations produites par l'appelante mettent en évidence que Mme [F] était bien la responsable hiérarchique de Mme [O] et que les rapports entre les deux femmes étaient difficiles ; que Mme [F] s'est absentée à plusieurs reprises pour des raisons médicales.
La demande de rappel de salaire à hauteur de 288,40 euros correspondant au salaire d'un responsable de site niveau 4, est en conséquence rejetée.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Mme [O] expose avoir réalisé 179,5 heures supplémentaires du 1er mars 2018 et le 26 avril 201 et précise que seules 39 heures ont été payées au taux minoré de réceptionniste et en fin de contrat.
Elle communique les pièces suivantes :
- un relevé d'heures manuscrit mentionnant les heures de travail réalisées quotidiennement du 1er
mars au 26 avril 2018 ;
- des courriels de mars et avril 2018 dont certains envoyés en soirée ;
- l'attestation de Mme [L] qui précise que Mme [O] a régulièrement fini entre 19 heures et 21h30 et travaillé les week-end ;
- l'attestation de Mme [A] qui indique que Mme [O] "faisait des journées continues" et était présente durant ses horaires de travail (9h00-12h00, 13h00-17h00) les 25, 27, 28, 30 mars 2018 et 1er 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 21 et 23 avril 2018 ;
- des relevés d'heures manuscrites signés par la salariée et du responsable hiérarchique ;
- les planning du personnel.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le GIE International Resorts Management dit ne pas contester la réalisation d'heures supplémentaires. Il explique que la salariée a effectué au total 444 heures durant la relation contractuelle ; que l'ensemble de ces heures ont été payées ; qu'il manquait 5,6 heures qui ont été réglées à Mme [O] par chèque du 30 mars 2019.
Il conteste le décompte produit par la salariée en relevant des incohérences entre les heures sollicitées dans le cadre de l'instance (478,50 heures de travail), les heures manuscrites déclarées et signées par la salariée et la responsable hiérarchique (372,50 heures de travail) ainsi que les plannings du personnel mentionnant les horaires planifiés. Il relève que les heures déclarées à hauteur de 372,50 heures de travail sont à plusieurs reprises raturées (transformation d' "un 9h en 10h puis un 6h en 7h", d' "un R (repos) en 7h", d' "un R (repos) en 6h".
Il est relevé que Mme [O] devait effectuer 35 heures par semaine moyennant un salaire de 1498,50 euros brut selon le contrat de travail ; qu'elle a été rémunérée selon les bulletins de salaire produits et non contestés de 44,60 heures supplémentaires (bulletins de salaire de novembre 2018 et de mars 2019).
L'employeur, qui conteste le chiffrage des heures alléguées par la salariée, produit un tableau avec des heures hebdomadaires sans précision des horaires effectivement réalisés par celle-ci. Il ne démontre pas que Mme [O] ait falsifié les relevés d'heures manuscrits dont il ne fait pas débat que les heures qui y sont mentionnées sont en fait sous-évaluées.
A la lecture des éléments du dossier, la cour a acquis la conviction que Mme [O] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période du 1er mars au 26 avril 2018.
En l'état des pièces produites par Mme [O] et par le GIE International Resorts Management, il est donc fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base de 168,1 heures supplémentaires, d'un taux horaire de 9,88 euros, d'un taux majoré à 25% de 12,35 euros et d'un taux majoré à 50% de 14,82 euros.
Sur les 56 heures dues à 125 %, 44,6 lui ont déjà été payées au taux horaire majoré de 25 % de réceptionniste soit 12,35 euros. Il lui est donc dû 140,79 euros pour les heures supplémentaires à 125% auxquelles s'ajoutent 123,5 heures supplémentaires à 150 % (1 830,27 euros), soit un total de 1971,06 euros, outre 197,11 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'indemnisation maladie et chômage :
Il résulte de ce qui précède qu'une partie des heures supplémentaires n'ont pas été réglées. Or, il existe un lien de causalité direct entre la sous-estimation du salaire résultant de l'absence de prise en compte des heures supplémentaires et le montant des indemnités journalières de sécurité sociale versées ou des allocations de l'assurance chômage.
Mme [O] justifie avoir été placée en arrêt de travail du 27 avril au 7 octobre 2018 et avoir perçu des indemnités journalières du 30 avril au 24 septembre 2018, puis du 29 septembre au 7 octobre 2018 (4 627,63 euros au total). L'appelante ne verse par contre aucune pièce permettant de justifier de la perception d'allocations chômage à l'issue de la rupture.
La demande d'indemnisation du préjudice financier est donc justifiée en son principe s'agissant de la perte d'indemnisation au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
Il est fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 400 euros.
Sur la rupture :
Sur l'origine de l'inaptitude :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude.
Il revient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à l'origine de son inaptitude d'établir l'existence de ce manquement et de son lien avec l'inaptitude prononcée.
Mme [O] expose que le GIE International Resorts Management a manqué à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude. Elle expose avoir travaillé durant deux mois à un poste qui n'était pas le sien sans formation et sans être payée en qualité de responsable de site. Elle dit avoir été maintenue à ce poste malgré ses appels au secours. Elle explique que Mme [T] a "couvert" son amie, Mme [F], inapte au poste, et l'a manipulée en lui mentant quotidiennement concernant le recrutement d'un responsable de site. Elle indique que cette situation a abouti à son épuisement physique et moral et évoque l'absence d'empathie de Mme [T] lorsqu'elle a évoqué sa situation par SMS.
Elle communique un certificat médical du 13 novembre 2019 émanant du docteur [H] qui indique avoir suivi Mme [O] du 4 juin au 12 septembre 2018 "dans le cadre d'un mécanisme anxieux dépressif d'intensité moyenne".
L'employeur rétorque que le licenciement est justifié par l'inaptitude de Mme [O] sans lien avec un manquement à un obligation de sécurité de sa part ; que l'arrêt de travail était motivé par une opération chirurgicale programmée dès le début de la relation contractuelle.
Il résulte des développements précédents qu'il n'est pas justifié que Mme [O] ait occupé pendant près de deux mois les fonctions de responsable de site et s'en soit plainte auprès de Mme [T].
L'appelante ne rapportant pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui serait à l'origine de son inaptitude, le moyen invoqué à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est écarté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes financières afférentes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement abusif).
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.
En l'espèce, Mme [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas d'une faute imputable à la société dans les circonstances entourant le licenciement et ne fournit aucun élément permettant de caractériser un préjudice.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sauf en ce que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par le GIE International Resorts Management a été rejetée.
Il y a lieu de condamner le GIE International Resorts Management, succombant partiellement, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Le GIE International Resorts Management est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [Y] [O] de rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts au titre du préjudice d'indemnisation maladie et chômage, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et s'agissant des dépens ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE le GIE International Resorts Management à payer à Mme [Y] [O] les sommes suivantes :
- 1971,06 euros de rappel de salaire, outre 197,11 euros au titre des congés payés afférents ;
- 400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d'indemnisation maladie et chômage ;
CONDAMNE le GIE International Resorts Management aux dépens d'appel ;
CONDAMNE le GIE International Resorts Management à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE le GIE International Resorts Management de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président