Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 15/19193
N° Portalis 352J-W-B67-CG4A2
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2011
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
G.I.E. DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRÉCIATEURS PRÈS LE CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence ANDREANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0331
DÉFENDERESSE
Société GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 07 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
RG n° 15/19193
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 30 mars 2011 le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs près le CREDIT MUNICIPAL de [Localité 3] a fait délivrer assignation en garantie à la société GENERALI au titre d'une police 56.337.610H.
Par ordonnances des 17 février 2012, 30 mars 2017 et 24 juin 2021, sursis à statuer a été ordonné en raison des recours formés contre les décisions statuant sur la nullité de la vente aux enchères publiques du 16 décembre 2004 (vendeur monsieur [B], acquéreur monsieur [L]) et sur la responsabilité et l'obligation à garantie du vendeur, de l'expert, du CREDIT MUNICIPAL et du GIE.
Le 18 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 décembre 2021 seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par monsieur [L] au titre des intérêts de retard et statuant au fond sur ce point, a condamné monsieur [Y] (expert intervenu dans le cadre de la vente), le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS et le GIE à garantir monsieur [L] de la condamnation de monsieur [B] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution. Pour le surplus la Cour a remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 16 décembre 2021 et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par conclusions communiquées le 17 janvier 2023 la société GENERALI a sollicité un nouveau sursis à statuer dans l'instance introduite le 30 mars 2011 devant le tribunal judiciaire.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 13 novembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code procédure civile, le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs près le CREDIT MUNICIPAL de [Localité 3] demande au juge de la mise en état, à titre principal de déclarer la société GENERALI irrecevable en sa demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire de rejeter celle-ci comme non justifiée au regard de l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la Cour de cassation.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées à l'audience d'incidents de la mise en état du 7 décembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du Code procédure civile, la société GENERALI demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable en sa demande de sursis à statuer et d'y faire droit dans l'attente de la décision définitive dans l'instance pendante entre le GIE et monsieur [L].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 1er juin 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023.
SUR CE ,
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l' article 378 du code de procédure civile , le sursis à statuer constitue un incident d’instance qui en suspend le cours en raison de la survenue d’un événement étranger à la situation personnelle des parties.
En vertu de l’article 74, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Il est possible de présenter les exceptions dans les mêmes conclusions que les défenses au fond dès lors que ces dernières ne sont présentées qu’à la suite des exceptions.
Par ailleurs si l'exception doit être présentée avant toute défense au fond , elle demeure recevable si sa cause ne s'est révélée que postérieurement aux débats au fond.
En l’espèce si la société GENERALI a depuis l'introduction de l'instance communiqué des conclusions développant des défenses, le nouveau sursis à statuer a été sollicité le 17 janvier 2023 après que la Cour d'appel ait rendu son arrêt
La demande de sursis à statuer est donc recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
En vertu de l'article 378 du code procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En application des dispositions sus-visées, le sursis à statuer est ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours, ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les juges du fond appréciant discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
Au cas présent, la présente instance initiée par acte du 30 mars 2011 a pour objet la demande de garantie formée par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs près le CREDIT MUNICIPAL de [Localité 3] à l'encontre de la société GENERALI IARD au titre d'une police 56.337.610H.
Décision du 07 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
RG n° 15/19193
Par arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 décembre 2021 seulement en ce qu'il a rejeté la demande formé par monsieur [L] au titre des intérêts de retard et a statué au fond sur ce point en condamnant monsieur [Y], le CREDIT MUNICIPAL DE PARIS et le GIE à garantir monsieur [L] de la condamnation de monsieur [B] à payer les intérêts de retard afférents au prix de restitution. Si pour le surplus la Cour a remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 16 décembre 2021 et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, force est de constater avec le GIE que les condamnations prononcées à son encontre sont désormais définitives.
Le renvoi pour le surplus devant la cour d'appel de Paris ordonnée par la Cour de cassation est donc sans incidence sur l'instance en cours.
La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de la société GENERALI qui réglera à son adversaire une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles relatifs au présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré:
DÉCLARONS recevable la demande de sursis à statuer formée par la société GENERALI IARD (SA) ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société GENERALI IARD (SA) ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état du 13 Juin 2024, 10h10 pour conclusions au fond de maître ANDREANI ;
DISONS que les conclusions susvisées devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée, 12h ;
RAPPELONS que la procédure devant le juge de la mise en état est écrite, la communication dématérialisée et les avocats ne doivent pas se présenter sauf rendez-vous judiciaire préalablement accordé par le juge de la mise en état ;
CONDAMNONS la société GENERALI IARD (SA) à supporter les dépens de l'incident ;
CONDAMNONS la société GENERALI IARD (SA) à payer au GIE des commissaires-priseurs appréciateurs près le CREDIT MUNICIPAL de [Localité 3] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles relatifs au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
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