Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 149 DU 02 MARS 2020
No RG 18/00342 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C562
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse- Terre, décision attaquée en date du 02 octobre 2017, enregistrée sous le no 17/00228
APPELANTE :
Madame T... W... épouse M...
[...]
[...]
Représentée par Me Françoise BRUNET, (TOQUE 72) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires [...]
représenté par la SARL MISSIMMO
C/O SARL MISSIMMO [...]
[...]
Représenté par Me Marc GRISOLI de la SELARL GRISOLI, (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.
Par avis du 16 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020, prorogé le 02 mars 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice délivré le 03 Mars 2017, Mme T... W... épouse M... (Mme M...) propriétaire du lot no6 correspondant à un appartement au sein de l'ensemble immobilier dénommé "[...]" situé [...] ), a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la SARL Missimmo (le syndicat des copropriétaires), aux fins principalement d'annulation de l'assemblée générale du 08 décembre 2016, de paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 02 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a débouté Mme M... de l'ensemble de ses demandes et laissé à sa charge des dépens de la procédure.
Mme M... a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 14 mars 2018.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 05 avril 2018.
Par ordonnance du 15 octobre 2018 le conseiller de la mise en état a débouté Mme M... de son exception de nullité de la constitution du syndicat de copropriétaires, déclaré régulière la constitution faite le 05 avril 2018 par ce syndicat représenté par son syndic la société Missimo et condamné Mme M... au paiement des dépens de l'incident et d'une indemnité de procédure de 2000 euros en faveur du syndicat.
Par arrêt du 21 octobre 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé cette ordonnance, débouté Mme M... de sa demande tendant à voir désigner un mandataire ad hoc et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du déféré.
Les parties ont conclu au fond et l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les GGG 2019 par l'appelante, 27 août 2018 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme M... demande à la cour, de :
*à titre principal :
-déclarer le syndicat de la copropriété irrecevable en ses conclusions pour nullité de sa constitution,
-écarter les dites conclusions du débat,
-débouter le syndicat de la copropriété en ses demandes,
*en tout état de cause :
-déclarer Mme M... recevable et bien fondée en son appel,
-réformer en toutes ses dispositions la décision déférée,
-annuler en toutes ses dispositions l'assemblée générale du 8 décembre 2016 aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires
*et au titre des demandes nouvelles :
-dire et juger qu'en s'étant faite élire irrégulièrement le 8 Décembre 2016 et 18 Décembre 2018 la société MISSIMO agissant es qualité de syndic de la copropriété a perpétré une fraude
-annuler, en conséquence toutes les décisions postérieures à l'assemblée générale de cette copropriété du 8 décembre 2016 prises par la société MISSIMO en se prévalant de la qualité de syndic,
-annuler la convocation de Mme M... reçue le 4 décembre 2018 pour une assemblée générale de la copropriété du 18 décembre 2018,
-annuler en toutes ses dispositions l'assemblée générale du 8 décembre 2018 dont le procés verbal a été notifié à Mme M... le 15 Février 2019,
-annuler l'appeI de fonds et la mise en demeure de payer 6.019,21 euros adressés à Mme M... le 15 février 2019,
-annuler la saisine d'un expert d'assuré et toutes les négociations entreprises avec la compagnie d'assurance Alliance par ce syndic, es qualité, au titre de l'indemnisation des dommages résultants, pour la copropriété, du passage de l'ouragan Irma le 6 septembre 2017,
-désigner aux frais avancés de la copropriété tel administrateur provisoire qu'il plaira avec mission d'administrer cette copropriété jusqu'à ce qu'un syndic ait été régulièrement nommé par l'assemblée générale de la copropriété après mise en concurrence de divers postulants à I'exercice de cette fonction,
-condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme M... les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens
-dire et juger que Madame T... M... sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 02 octobre 2017,
*en conséquence,
-débouter Mme M... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme M... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Grisoli.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires
Par ordonnance du 15 octobre 2018 confirmée par arrêt du 21 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté Mme M... de son exception de nullité de la constitution du syndicat de copropriétaires et déclaré régulière la constitution faite le 05 avril 2018 par ce syndicat représenté par son syndic la société Missimo.
Le syndicat de copropriétaires a régulièrement conclu au fond le 27 août 2018 et ses conclusions prises dans le délai légal et régulièrement communiquées, sont parfaitement recevables, la cour ayant déja reconnu régulière la constitution de l'intimée.
Aussi, Mme M... sera déboutée de cette demande.
Sur le bien fondé de l'appel
Sur la demande en annulation de l'assemblée générale du 8 décembre 2016
Aux termes de l'article 42 de la loi no65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi no2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l'espèce, il est constant et non contesté que suite à l'assignation délivrée le 06 juillet 2016 à l'initiative de Mme M..., par jugement contradictoire du 14 septembre 2017 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a annulé les résolutions numéros 4, 5, 6, 12,13 et 14 de l'assemblée générale du 27 avril 2016 des copropriétaires de la copropriété de la résidence "[...]", ladite résolution no6 portant sur la désignation en qualité de syndic de l'agence Missimo pour un mandat d'un an soit jusqu'au 30 avril 2017 ou jusqu'à l'assemblée générale se tenant sur deuxième convocation au cas où la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 nécessaire au renouvellement du mandat du syndic n'aurait pas été obtenue lors de la première assemblée générale.
Suivant courrier en date du 31 octobre 2016, le syndic a convoqué les copropriétaires de l'ensemble immobilier dont s'agit en vue d'une assemblée générale fixée au 08 décembre 2016 dont il est demandé l'annulation. Suivant courrier du 17 janvier 2017, le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifiée à Mme M..., opposante à l'ensemble des résolutions adoptées, laquelle a introduit son recours par assignation en date du 03 mars 2017.
Il est admis que lorsque la désignation du syndic de la copropriété a été annulée, les assemblées générales ultérieures convoquées par ce syndic, si elles ne sont pas nulles de plein droit, sont annulables, en cas de recours en annulation introduit dans le délai légal prévu par l'article 42 susvisé. Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, l'effet rétroactif qui s'attache à la nullité conduit à considérer que le syndic a perdu sa qualité depuis le jour de sa désignation, si bien que les convocations qu'il a adressées aux assemblées générales postérieurement à sa désignation l'ont été par une personne dépourvue de qualité.
Aussi, en l'espèce, bien que le jugement du 14 septembre 2017 soit postérieur à la convocation et à l'assemblée générale qui s'est tenue le 08 décembre 2016, c'est à raison que Mme M... fait valoir la nullité de l'assemblée générale du 08 décembre 2016 convoquée par un syndic dont la désignation a été annulée.
Dés lors, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes dites " nouvelles"
Si une demande additionnelle présentée par voie de conclusions peut produire les effets d'une demande en justice, en l'espèce, il n'existe pas de lien suffisant entre l'assemblée générale du 08 décembre 2016 et celle du 08 décembre 2018 ou encore avec les prétentions relatives à la désignation d'un expert suite aux dégâts causés à la résidence par le passage du cyclone Irma ou d'un administrateur provisoire aux fins d'administrer la copropriété.
Aussi, sans que la fraude ne puisse être invoquée, les copropriétaires ayant pu exercer leurs droits, au regard du principe de l'autonomie de chaque assemblée, il appartenait à Mme M..., si elle entendait contester toute autre décision de l'assemblée générale des copropriétaires que celle visée dans l'acte introductif du 03 mars 2017, d'introduire par voie d'assignation ultérieure, dans le délai légal, un tel recours.
Dés lors, ces demandes seront déclarées irrecevables en cause d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 (1382 ancien) du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par le syndicat des copropriétaires ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour.
Dés lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et la demande aux fins de dommages et intérêts sera rejetée comme injustifiée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'appelante ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour, il est de juste appréciation de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 4000 euros.
Les entiers dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[...]" représenté par son syndic la société Missimmo ;
Déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme T... W... épouse M... tendant à annuler toutes les décisions postérieures à l'assemblée générale du 8 décembre 2016 prises par la société MISSIMO en se prévalant de la qualité de syndic, annuler la convocation de Mme M... reçue le 4 décembre 2018 pour une assemblée générale de la copropriété du 18 décembre 2018, annuler en toutes ses dispositions l'assemblée générale du 8 décembre 2018 dont le procés verbal lui a été notifié le 15 Février 2019, annuler l'appeI de fonds et la mise en demeure de payer 6.019,21 euros adressés à Mme M... le 15 février 2019, annuler la saisine d'un expert d'assuré et toutes les négociations entreprises avec la compagnie d'assurance Alliance par ce syndic es qualités au titre de l'indemnisation des dommages résultants pour la copropriété du passage de l'ouragan Irma le 6 septembre 2017, désigner aux frais avancés de la copropriété tel administrateur provisoire qu'il plaira avec mission d'administrer cette copropriété jusqu'à ce qu'un syndic ait été régulièrement nommé par l'assemblée générale de la copropriété après mise en concurrence de divers postulants à I'exercice de cette fonction ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme M... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule en toutes ses dispositions l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[...]" en date du 8 décembre 2016 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[...]" représenté par son syndic la société Missimmo à verser à Mme M... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé "[...]" représenté par son syndic la société Missimmo aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Et ont signé le présent arrêt,
La Greffière La Présidente
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