Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50634 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T4O
N° : 6
Assignation du :
23 Janvier ET 2 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [H] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1231, avocat postulant et par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2], avocat plaidant
DEFENDERESSES
La S.A.S. FORIOU
[Adresse 3]
[Localité 9]
et en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
et encore
[Adresse 8]
[Localité 9]
La S.A.S.U. SFAM
[Adresse 4]
[Localité 9]
et en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat constitué Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS - #U01
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 27 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé enrôlée sous le N°RG 24/50634 délivrées à la requête de M. [Z] [W] soutenues oralement tendant notamment à voir condamner la société Foriou à lui payer une provision de 11 794,49 euros en remboursement de sommes prélevées indument, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque prélèvement indu.
A l’audience de plaidoirie du 27 août 2024, le demandeur ajoute se désister à l’encontre de la société SFAM au motif qu’elle serait en liquidation judiciaire.
Les défendeurs qui on constitué avocat sont non comparants;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il y a lieu de constater le désistement d’instance à l’encontre de la société SFAM et de le déclarer parfait.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L’article 1302 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » et l’article 1302-2 du Code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que de nombreux prélèvements ont été effectués sur le compte de M. [Z] [W] ouvert au Crédit agricole au bénéfice de la société Foriou pour un montant total de 11 794,49 euros , le demandeur faisant valoir qu’aucun contrat n’a été conclu avec cette dernière et que ces prélèvements sont indus.
L’action en répétition de l’indu formée par M. [Z] [W] à l’encontre de la société Foriou n’est pas sérieusement contestable, de sorte que cette dernière sera condamnée de ce chef à payer à M. [Z] [W] une provision de 11 794,49 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort exécutoire par provision
Constatons le désistement d’instance à l’encontre de la société SFAM et de le déclarons. parfait.
Condamnons la société Foriou à payer à M. [Z] [W] une provision de 11 794,49 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 12 octobre 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la société Foriou aux dépens et à payer à M. [Z] [W] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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