Cour de cassation, 14 janvier 1997. 93-44.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.613
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Institut de gestion sociale (IGS), dont le siège est ...,
2°/ l'association ADIP, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de X... Bianca Shana'a Zogheib, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'IGS et de l'association ADIP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Shana'a Zogheib a été embauchée le 28 novembre 1988, en qualité de professeur d'anglais vacataire, par un organisme de formation, l'association "Institut de gestion sociale" (IGS) et a été appelée à travailler indifféremment pour cet organisme et pour l'association ADIP faisant partie du même groupe; qu'en soutenant qu'à la suite de sa demande tendant à ce que soit appliquée, pour la détermination de son salaire, des dispositions de la convention collective des organismes de formation, l'employeur avait cessé, à compter du 10 septembre 1990, de lui fournir du travail et de la faire figurer sur ses plannings, ce qui s'analysait, selon elle, en un licenciement, la salariée a engagé une action prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en rappel de salaires et d'indemnités;
Sur le second moyen :
Attendu que les associations font grief à la cour d'appel de les avoir condamnées au paiement de salaires, d'indemnités de congés payés et de jours mobiles en application de la loi sur la mensualisation, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de préciser selon quelles modalités la loi de mensualisation devait être appliquée à une salariée travaillant à temps partiel selon un horaire variable d'une semaine à une autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi sur la mensualisation et de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977;
Mais attendu, d'abord, que la loi sur la mensualisation s'applique aux salariés à temps partiel;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'horaire de travail de la salariée était un horaire fixe de 12 heures par semaine;
Que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 6 et 103 de la convention collective des organismes de formation;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés et de jours mobiles au titre des heures de Préparation recherches et autres activités (PRAA), la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article 6 de la convention collective prescrivant de distinguer, sur le bulletin de paye, les heures de PRAA des heures dites de Face à face pédagogique (FFP), n'avaient pas été respectées et qu'il y avait lieu d'appliquer les majorations conventionnelles pour PRAA et jours mobiles au salaire de base correspondant aux heures mentionnées sur le bulletin de paye, considérées comme des heures de FFP;
Attendu cependant que l'article 6 de la convention collective ne vise que le "contrat de travail à durée indéterminée intermittent", les autres contrats à durée indéterminée étant régis par l'article 103 de la convention collective qui n'imposent pas que soient distinguées, sur les bulletins de paye, les heures de FFP des heures de PRAA;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'ayant décidé, par une disposition non remise en cause, que le contrat de travail de Mlle Shana'a Zogheib n'était pas un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que les dispositions figurant à l'article 103 de la convention collective étaient seules susceptibles de recevoir application, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné les associations IGS et ADIP au paiement de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés et de jours mobiles au titre de la PRAA, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composèe;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'IGS et de l'ADIP;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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