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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/02472

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02472

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT FCG ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02472 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVJ6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 27 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. SMOP - SOCIETE MECANIQUE ET OUTILLAGE DE PRECISION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par, Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉ : Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Suzanne O'DOHERTY de la SELARL O'DOHERTY & SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024 Audience publique du 7 Mai 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Septembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SARL Abbilys aux droits de laquelle vient la SAS Arkania - SMOP a engagé M. [H] [K] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2011, en qualité de régleur en CU au niveau 2, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective des entreprises des industries et métiers de la métallurgie du Loir-et-Cher. La durée de travail mensuelle de M. [K] avait été fixée à 169 heures avec une rémunération de 2300 euros. La SAS Arkania - SMOP a pour activité la production de pièces mécaniques, intervenant sur les marchés de l'aéronautique, de la construction navale et de l'équipement médical. Elle est une filiale du groupe Valantur. Par avenant en date du 18 mars 2016, conclu entre la SAS Arkania - SMOP et M. [H] [K], la durée de travail mensuelle a été fixée à 151,67 heures pour une rémunération mensuelle de 2306,11 euros. Par courrier du 13 octobre 2020, la SAS Arkania - SMOP a convoqué M. [H] [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par courrier du 13 novembre 2020, la SAS Arkania - SMOP a notifié à M. [H] [K] son licenciement pour faute grave. Par requête du 27 septembre 2022, M. [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : Dit que l'action en justice de M. [H] [K] est recevable. Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [H] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société SMOP à payer à Monsieur [H] [K] les sommes suivantes : 20'000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2451 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 245 € au titre des congés payés afférents au préavis, 2451 € au titre de dommage pour le non-paiement de la mise à pied conservatoire, 245 € au titre des congés payés sur cette somme, 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit et juge que les intérêts majorés et capitalisés seront comptabilisés à compter de la date de la présente décision, Déboute M. [H] [K] de sa demande au titre de l'exécution provisoire du jugement; Déboute la société SMOP de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société SMOP aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 21 octobre 2022, la SAS Arkania - SMOP a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Arkania - SMOP demande à la cour de: Infirmer dans son intégralité le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Blois du 27 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que l'action en justice de M. [H] [K] est recevable. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société SMOP à payer à Monsieur [H] [K] les sommes suivantes : 20'000 € au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2451 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 245 € au titre des congés payés afférents au préavis, 2451 € au titre de dommage pour le non-paiement de la mise à pied conservatoire 245 € au titre des congés payés sur cette somme, 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit et jugé que les intérêts majorés et capitalisés seront comptabilisés à compter de la date de la présente décision, Débouté M. [H] [K] de sa demande au titre de l'exécution provisoire du jugement; Débouté la société SMOP de l'ensemble de ses demandes ; Condamné la société SMOP aux entiers dépens. Statuant à nouveau : Débouter M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : À titre principal : Débouter M. [H] [K] de sa demande. À titre subsidiaire : Fixer le salaire brut moyen de M. [H] [K] à 2360,97 €. Fixer le montant des dommages intérêts alloués à la somme de 7353 € bruts. À titre infiniment subsidiaire : Fixer le montant des dommages intérêts alloués à la somme de 19'608 € bruts. Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement : À titre principal : Débouter M. [H] [K] de sa demande. À titre subsidiaire : Fixer le montant de l'indemnité légale à 5410,16 €. Sur la demande au titre de sa demande de l'indemnité compensatrice de préavis : À titre principal : Débouter M. [H] [K] de sa demande. À titre subsidiaire : Fixer le complément à 2498,13 € bruts congés payés inclus. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire : Débouter M. [H] [K] de sa demande. Sur la demande article 700 du code de procédure civile : Débouter M. [H] [K] de sa demande. En tout état de cause : Condamner M. [H] [K] à verser à la société la Arkania - SMOP la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel outre aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [H] [K] demande à la cour de: Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il: Juge que le licenciement de M. [H] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Arkania ' SMOP, au paiement des sommes suivantes : - 20 000 euros de dommages intérêts à titre de licenciement sans cause, - 2451 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2451 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, - 490 euros bruts de congés payés sur ces sommes, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, Ordonne que les intérêts majorés et capitalisés seraient comptabilisés à compter de la date du jugement, Y ajoutant, statuant à nouveau : Fixer le salaire brut moyen de M. [K] à 2663,26 euros, Condamner la société Arkania SMOP à verser à M. [K] les sommes additionnelles suivantes : - 6130,82 euros à titre de l'indemnité de licenciement, - 2875,52 euros bruts à titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité de congés payés d'un montant de 287,55 euros bruts, - 1500 euros de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire, Condamner la société Arkania - SMOP à régler à monsieur [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société Arkania - SMOP de ses demandes reconventionnelles, La condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action du salarié La SAS Arkania - SMOP demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du salarié recevable. Cependant, elle ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions d'appel de déclarer cette action irrecevable et n'avance aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette demande. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de voir juger irrecevable la demande du salarié. Sur le licenciement pour faute grave Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l'employeur a entendu leur donner, en choisissant de se placer ou non sur un terrain disciplinaire. La lettre de licenciement du 13 novembre 2020 est ainsi rédigée : « (') nous sommes au regret de vous informer par la présente, que nous avons décidé de vous notifier, votre licenciement pour faute grave. Vous êtes salarié de la société SMOP SAS depuis le 1er septembre 2011 et occupez la fonction de Régleur CU. Nous vous rappelons les raisons qui vous ont été exposées et qui nous amènent à prendre notre décision : Le 22 septembre 2020, vous n'avez pas respecté la règle du report des côtes sur le tableau de suivi en ce qui concerne le contrôle quotidien du matériel de métrologie. Ce jour-là, vous utilisiez un tampon fileté M2 qui nécessite un contrôle quotidien et vous n'avez pas reporté son contrôle sur le tableau de suivi. Cette procédure de contrôle vise à réduire le nombre de pièces non conformes envoyées chez nos clients, elle est obligatoire comme indiqué sur chaque machine concernée. Le 24 septembre 2020, sur l'OF 109 411 vous avez fabriqué, contrôlé et envoyé en métrologie une pièce dont le coût unitaire était de 360 € . Le service contrôle s'est aperçu avant envoi chez le client que les cotes n'étaient pas conformes. Il a donc fallu recouper de la matière, refabriquer une pièce ce qui a engendré un retard d'un jour chez le client interne Huard qui a dû s'adapter pour maintenir la livraison chez le client final Dassault en temps et en heure. Le 29 septembre 2020, vous aviez deux pièces à usiner pour l'OF 109 285 mais une seule s'est avérée conforme. Coût unitaire pièce : 112 €. Le stock en matière pour cette OF ayant été commandé au plus juste, il n'y en avait plus de disponible. Le choix a donc été fait de prendre en urgence une plaque de matière avec un débit plus gros que celui nécessaire à cette OF afin de pouvoir honorer la commande client dans les délais pour lesquels nous étions engagés. Cela a engendré une perte de matière non prévue au devis et donc une perte financière directe pour l'entreprise. Le 30 septembre 2020 sur l'OF 117 1760, vous avez repris un diamètre précis à la perceuse, procédé qui est formellement interdit en mécanique de précision. 11 pièces au coût unitaire de 50 € ont été impactées par cette reprise et ont dû être placées par votre responsable au rebut. De plus, vous aviez mélangé ces pièces avec les pièces conformes ce qui aurait pu engendrer un important problème qualité chez le client Essilor si votre responsable n'était pas intervenu pour isoler ces pièces rapidement. Enfin, toujours sur cette OF, lorsque votre responsable a repris votre travail, il a identifié une pièce d'ajustage pour laquelle vous n'aviez réalisé aucun ébavurage et que vous aviez placée avec les pièces finies. Vous avez fait preuve d'insuffisances professionnelles caractérisées, ayant de graves conséquences financières notamment pour votre employeur (désorganisation du travail, baisse de productivité, impact sur la qualité de nos produits, etc.). Ces insuffisances ont pour cause principale votre insubordination répétée, se matérialisant par le fait que vous ne suivez pas les instructions internes, n'écoutez pas les recommandations et les ordres de votre supérieur hiérarchique, et prenez des initiatives en dépit de toute cohérence technique et en dehors de toute délégation de responsabilité. Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail prendra donc fin à la date d'envoi du présent courrier, la faute grave rendant impossible l'exécution d'un quelconque préavis. (') ». M. [K] a par courrier du 9 décembre 2020 contesté les motifs de son licenciement. Il ressort de la lettre de licenciement : - qu'il est reproché au salarié le 22 septembre 2020 de ne pas avoir reporté les cotes d'un tampon sur un tableau de suivi. Il n'est pas établi qu'une règle dans l'entreprise lui imposait de faire ce report ou que des consignes lui avaient été données en ce sens ; - les 24, 29 et 30 septembre 2020, il lui est reproché une mauvaise réalisation de pièces (erreur de cotes, manque de précision dans le perçage). Il apparaît que le salarié a commis des erreurs et malfaçons dans sa tâche de fabrication de pièces de précision. En l'absence de démonstration d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou de négligences fautives dans l'exécution de la prestation de travail attendue de lui, les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sauraient être constitutifs d'une faute disciplinaire. S'ils seraient susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle, l'employeur ne s'est pas placé sur ce terrain puisqu'il a prononcé un licenciement pour faute grave. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [H] [K] sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture. M. [H] [K] a été placé en activité partielle en juin et juillet 2020, il a été placé en arrêt travail durant 15 jours en août 2020 et 6 jours en octobre 2020. Il convient à chaque fois de vérifier l'assiette de calcul légale, conventionnelle ou contractuelle, de l'indemnité en cause. Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [H] [K] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande en paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 2451 euros brut outre les congés payés afférents de 245 euros brut. M. [H] [K] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de deux mois. Lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-13.975, publié). En exécution du jugement du conseil de prud'hommes, l'employeur a versé au salarié la sommes de 2451 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Le salarié sollicite devant la cour un complément d'indemnité de préavis, étant précisé que, contrairement à ce qu'il avait sollicité devant les premiers juges, la durée du préavis est de deux mois au regard de son ancienneté. Les calculs du salarié ne sont pas utilement contredits par l'employeur. Par voie d'ajout au jugement, la SAS Arkania - SMOP est donc condamnée à payer à M. [H] [K] les sommes de 2875,52 euros brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis et de 287,55 euros brut au titre des congés payés afférents.                    M. [H] [K] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il sera tenu compte de la durée du préavis, même si le salarié ne l'a pas exécuté. Le salaire à prendre en compte pour déterminer l'indemnité légale de licenciement due au salarié est déterminé par l'article R.1234-4 du code du travail, lequel dispose que: 1. Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2. Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Lorsque le salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-13.975, publié). Les calculs du salarié ne sont pas utilement contredits par l'employeur. Par voie d'ajout au jugement, la SAS Arkania - SMOP est donc condamnée à payer à M. [H] [K] la somme de 6130,82 euros net à titre d'indemnité de licenciement. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.       En ce qui concerne les conditions d'ancienneté, la durée du préavis ne sera pas intégrée pour la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'ancienneté s'apprécie à la date de notification de la rupture et ne prend pas en compte la durée du préavis (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288). M. [H] [K] a été engagé le 1er septembre 2011 et licencié le 13 novembre 2020. Il a acquis une ancienneté de 9 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Contrairement à ce que soutient l'employeur, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie d'origine non professionnelle ne sauraient être déduites. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 9 mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [H] [K] la somme de 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux intérêts et à leur capitalisation. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Arkania - SMOP aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [H] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif Sur le fondement des dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive et l'appelant peuvent être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Il n'est pas établi que l'employeur aurait fait un usage abusif de son droit de faire appel. M. [H] [K] sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et les frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la SAS Arkania - SMOP aux dépens d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [H] [K] la somme de 2500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; Y ajoutant : Condamne la SAS Arkania - SMOP à payer à M. [H] [K] les sommes de : - 6130,82 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; - 2875,52 euros brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis ; - 287,55 euros brut au titre des congés payés afférents ; Ordonne le remboursement par la SAS Arkania - SMOP aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [H] [K] suite à son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; Déboute M. [H] [K] de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire ; Condamne la SAS Arkania - SMOP à payer à M. [H] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la SAS Arkania - SMOP aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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