Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/04353
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04353
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/04353 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2022026380
APPELANTE
S.A.S. STG PONS, anciennement dénommée SAS TRANSPORTS ROGER RENAUD ET CIE, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 526 580 071
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
INTIME
Monsieur [W] [P], exerçant anciennement en entreprise individuelle
numéro de Siren : 387 494 008
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elise Ortolland de la SELARL Ortolland & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Mme Marie Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2018, M. [P], ostréiculteur exerçant à titre individuel, a confié à la société Transports Roger Renaud et Compagnie (la société Transports Renaud), devenue la société STG Pons, le transport de 167 cageots d'huitres à destination de [Localité 6].
Les marchandises n'ont pas été réceptionnées.
M. [P] a adressé à la société Transports Renaud une facture de 7 391,38 euros TTC correspondant à la valeur des 167 cageots d'huitres.
Par mise en demeure du 30 avril 2019, M. [P] a réclamé l'indemnisation d'une perte financière à hauteur de 30 000 euros.
Par acte du 9 novembre 2020, M. [P] a assigné la société Transports Renaud devant le tribunal de commerce de la Rochelle qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que l'action engagée par M. [P] auprès de la société Transports Renaud en réparation de la perte de marchandise bien fondée et non prescrite par la prescription spéciale des transports terrestres ;
- Condamné la société Transports Renaud à payer à M. [P] la somme de 7 391,38 euros TTC au titre de la compensation indemnitaire des marchandises perdues ;
- Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Transports Renaud à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Transports Renaud aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2023, la société Transports Renaud a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, la société STG Pons, anciennement dénommée la société Transports Renaud, demande, au visa des articles L. 133-6 du code de commerce et 1353 du code civil, de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Dit que l'action engagée par M. [P] auprès de la société Transports Renaud en réparation de la perte de marchandise bien fondée et non prescrite par la prescription spéciale des transports terrestres ;
* Condamné la société Transports Renaud à payer à M. [P] la somme de 7 391,38 euros TTC au titre de la compensation indemnitaire des marchandises perdues ;
* Condamné la société Transports Renaud à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamné la société Transports Renaud aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [P] de ses demandes en tant qu'irrecevables et mal fondées ;
- Condamner M. [P] à payer à la société STG Pons, anciennement dénommée Transports Renaud, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédéric Lallement, avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, M. [P] demande, au visa des articles L. 133-6 du code de commerce, 1170 et 1217 du code civil, de :
- Déclarer la société Transports Renaud mal fondée en son appel, l'en débouter, ainsi que de toute ses demandes ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février en ce qu'il a :
* Jugé l'action de M. [P] recevable ;
* Condamné la société Transports Renaud à payer à M. [P] la somme de 7 391,38 euros au titre de la compensation indemnitaire de la marchandise perdue et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Transports Renaud aux dépens ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Transports Renaud à payer à M. [P] la somme de 30 000 euros en réparation de la perte financière consécutive à la rupture des relations contractuelles avec Mme [V] ;
- Condamner la société Transports Renaud à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Transports Renaud aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
La société Transports Renaud soulève la prescription de l'action, contestant tout cas de fraude ou d'infidélité.
M. [P] soutient que la société Transports Renaud a dissimulé les informations relatives aux circonstances dans lesquelles les colis ont été perdus, l'a privé de la possibilité de tenter de retrouver sa marchandise avant qu'elle soit avariée, et lui a demandé d'accomplir de nombreuses démarches comptables.
L' article L. 133-6 du code de commerce dispose :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
En cas de fraude ou d'infidélité, qui supposent de la part du transporteur à l'égard de son cocontractant une volonté malveillante, une déloyauté, une dissimulation du préjudice causé à l'expéditeur ou au destinataire, ou une dissimulation de faits ou de documents tendant à induire en erreur le cocontractant ou à paralyser sa demande, les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport sont soumises au régime de la prescription de droit commun, et non à la prescription annale.
En l'espèce, M. [P] a, le 20 décembre 2018, confié à la société Transports Renaud le transport de 167 cageots d'huitres.
Cette marchandise, qui devait être remise le même jour, n'a pas été réceptionnée.
Elle doit dès lors être considérée comme perdue.
M. [P] a, le 7 janvier 2019, adressé à la société Transports Renaud une facture datée du 31 décembre 2018 portant sur la valeur de la marchandise, après avoir, par lettre du 26 décembre 2018, confirmé son « refus de retour » des colis et demandé « la destruction totale de la livraison devenue insalubre ».
L'absence d'explication de la société Transports Renaud sur les circonstances de la perte des marchandises de la part est insuffisante à caractériser une dissimulation malveillante.
La société Transports Renaud a opposé une limitation de responsabilité résultant de ses conditions générales de vente.
Après sa lettre du 26 décembre 2018 puis l'émission de sa facture, M. [P] a, par son conseil, mis en demeure la société Transports Renaud, par lettre datée du 30 avril 2019, de l'indemniser d'une perte financière.
M. [P] allègue que la société Transports Renaud lui a demandé d'accomplir de nombreuses démarches comptables préalablement à son indemnisation, sans en justifier.
Il ne ressort des éléments du dossier ni volonté de la société Transports Renaud d'induire M. [P] en erreur ou de paralyser sa demande après l'envoi de la facture du 31 décembre 2018 et de la mise en demeure datée du 30 avril 2019, ni déloyauté ou dissimulation.
Aucune fraude ou infidélité de la société Transports Renaud n'étant caractérisée, l'action de M. [P] en indemnisation est soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce.
M. [P] ayant assigné la société Transports Renaud par acte du 9 novembre 2020, plus d'un après le 20 décembre 2018, jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, son action est prescrite et dès lors irrecevable.
Le jugement, qui a déclaré l'action de M. [P] non prescrite, puis a statué sur le fond en accueillant partiellement sa demande en indemnisation, sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
M. [P], partie perdante, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Lallement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de le condamner à payer à la société Transports Renaud la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [P] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 16 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Déclare l'action de M. [P] irrecevable comme étant prescrite ;
Condamne M. [P] à payer à la société Transports Roger Renaud et Compagnie, devenue la société STG Pons, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Lallement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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