Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-86.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.178
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1994, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 ancien du Code pénal, 111-5, 211-27 et 227-5 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Martine X... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et l'a condamnée à payer à Louis Y... la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts;
"aux motifs que, par jugement du 7 octobre 1993, le tribunal correctionnel de Saumur a déclaré Martine X... coupable de non-représentation d'enfant et a ajourné sa décision sur le prononcé de la peine;
qu'il apparaît qu'en dépit du délai qui lui a été laissé, l'intéressé fait obstacle, par son attitude, à l'exercice du droit de visite accordé à son mari;
"alors que, premièrement, la cour d'appel n'a pas recherché si les mineurs en cause étaient des enfants au sens de l'article 227-5 du Code pénal, rétroactivement applicable aux faits de l'espèce;
"alors que, deuxièmement, sans préciser par quelle attitude, postérieurement au jugement du 7 octobre 1993, Martine X... aurait fait obstacle à l'exercice du droit de visite de son mari, la cour d'appel, en raison du défaut de motifs à ce sujet, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel exigé par l'article 227-5 du Code pénal;
"alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché, ainsi que cela résultait des pièces, si la non-représentation des mineurs concernés n'était pas due, en partie du moins, à l'attitude propre de Louis Y... qui a refusé pendant un temps d'exercer son droit de visite suivant les modalités prescrites par le juge aux affaires matrimoniales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
"alors que, quatrièmement, faute d'avoir recherché, ainsi que cela ressortait des pièces, si l'action publique, lancée sur l'instigation de l'UDAF du Maine-et-Loire, curateur de Louis Y..., n'avait pas pour seul objectif la preuve d'une faute de l'épouse, preuve à produire au soutien d'une procédure de divorce, d'où il s'en déduit que l'action pénale a été détournée, Louis Y... étant indifférent quant à l'exercice de son droit de visite, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale";
Attendu que le moyen, qui se borne à contester les éléments constitutifs du délit de non-représentation d'enfant dont la prévenue a été déclarée coupable par jugement définitif du 7 octobre 1993, est irrecevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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