Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 19/05377 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LINL
Monsieur [H] [O]
Madame [V] [R] épouse [O]
c/
Monsieur [T] [A] [P]
Madame [E] [U] [X] épouse [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2019 (R.G. 17/04682) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2019
APPELANTS :
[H] [O]
né le 26 Mai 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur informaticien,
demeurant [Adresse 2]
[V] [R] épouse [O]
née le 31 Août 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Professeur de collège,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[T] [A] [P]
né le 11 Février 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[E] [U] [X] épouse [N]
née le 15 Avril 1953 à [Localité 12] (PORTUGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 10 avril 2015, Monsieur [H] [O] et Madame [V] [R] épouse [O] ont fait l'acquisition auprès de M. [Y] [G] d'un terrain à bâtir situé au [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section BV n°[Cadastre 6] et d'une contenance de 16a 38 ca. Il est précisé à l'acte qu'un bornage a été effectué le 20 novembre 1981 par M. [W], géomètre à [Localité 11].
Au préalable, les acquéreurs avaient fait établir par M. [M], géomètre à [Localité 11], un plan de rétablissement des limites révélant un empiétement sur leur terrain de la part de M. [T] [A] [P], propriétaire indivis et occupant du terrain contigu cadastré BV n°[Cadastre 5].
La chronologie descendante des différents propriétaires pouvait être établie de la manière suivante :
La parcelle vendu à M. et Mme [O] avait été acquise par M. [G] le 28 novembre 2003 auprès de mesdames [C] et [S], étant ajouté qu'une partie de la parcelle concernée avait été acquise en 1981 auprès de M. [K] [Z].
Par acte du 08 décembre 1981, M. [D] [Z] et Mme [Z] avaient vendu à M. [A] et à son épouse Mme [E] [X] une parcelle de terre située [Adresse 14], d'une contenance de 49a 74ca, cadastrée alors section AL n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (devenue depuis BV [Cadastre 5]), la parcelle AL [Cadastre 7] provenant d'un échange avec mesdames [S] et [C] en date du 29 avril 1981.
Un plan de bornage avait été établi le 20 novembre 1981 par M. [W], géomètre-expert. Ce document comporte les signatures de mesdames [S], [F] et de M. [K] [Z]. Il y est mentionné sur la parcelle AL [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (devenue BV [Cadastre 5]) '[Z] [K] propriétaire, [Z] [I] acquéreur'.
Suivant un acte d'huissier du 9 mai 2017, M. et Mme [O] ont assigné M. [A] et Mme [N] née [X], cette dernière en sa qualité de propriétaire indivise, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de faire reconnaîtra l'empiétement de leur propriété et d'obtenir sous peine d'astreinte la destruction de la clôture, du muret et du cabanon construits sur leur parcelle ainsi que le versement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, M. [A] a soulevé la nullité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 et sollicité l'instauration d'un bornage judiciaire. Mme [X] épouse [N] a indiqué pour sa part s'en rapporter à justice et demandé sa mise hors de cause.
Le jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré nul le procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981,
avant dire droit sur les demandes de M. et Mme [O],
- ordonné une expertise judiciaire,
- désigné pour y procéder [J] [B], S.A.R.L. Geosat [Adresse 3] avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et les avoir entendues, de :
- se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
- consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,
- rechercher tous indices, murs, clôtures, haies, permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
- rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter,
- instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile, répondre à toutes questions posées par les parties,
- à ces diverses fins, entendre tout sachant et de manière générale procéder à toute investigation nécessaire à la manifestation de la vérité,
- dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au service des expertises du tribunal de grande instance de Bordeaux au plus tard le 21 février 2020,
- dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou à leur représentant) en mentionnant cette remise sur l'original,
- dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties avant le dépôt de son rapport la teneur de ses conclusions afin de recueillir leurs observations éventuelles sous forme de dires qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu,
- désigné le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction,
- fixé à 3 500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et dit qu'elle sera consignée par M. et Mme [O] à la régie des avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 11 octobre 2019,
- dit que faute d'avoir consigné dans ce délai impératif et d'explications données au juge sur cette carence la désignation de l'expert sera caduque,
- dit toutefois qu'en cas d'octroi à la personne ci-dessus désignée de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure en cause, il n'y aura pas lieu à consignation d'une somme à valoir sur les frais d'expertise, la rémunération de l'expert étant avancée par l'état qui n'est pas soumis au régime de la consignation conformément aux dispositions de l'article 119 du décret du 19 décembre 199,
- renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état continue du 26 mars 2020 pour le suivi de l'expertise,
- réservé le surplus des demandes des parties en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision le 10 octobre 2019 en ce qu'elle a :
- fait droit à la demande de M. [A] de voir déclarer nul le procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 et déclaré nul ce procès-verbal ;
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire et fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à leur charge.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 07 juillet 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour :
- de les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- fait droit à la demande de M. [A] de voir déclarer nul le procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [B] et fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à leur charge,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- de constater que M. [A] n'a apporté aucunement la preuve de l'existence d'un trouble mental de M. [Z] au moment de la signature du bornage amiable du 20 novembre 1981,
- de constater que M. [A] n'avait pas qualité à agir et que les conditions posées par l'article 414-2 du code civil n'étaient pas réunies,
en conséquence,
- de dire et juger que l'action en nullité du bornage amiable du 20 novembre 1981 était irrecevable et prescrite,
- de dire et juger que M. [Z] était capable de contracter et que le bornage amiable du 20 novembre 1981 a été valablement conclu,
- de débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de dire et juger que le tribunal devra statuer sur l'astreinte sollicitée par leurs soins quant à l'enlèvement des constructions réalisées par M. [A] sur leur propriété ainsi que sur les dommages et intérêts qu'ils sollicitent, outre les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement entrepris,
- mettre à la charge de M. [A] et de Mme [X] épouse [N] les frais de consignation de l'expertise judiciaire d'un montant de 3 500 euros,
en tout état de cause :
- condamner M. [A] et Mme [X] épouse [N] au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2020, M. [A] [P] demande à la cour sur le fondement des articles 815, 1128, 1130 et 653 du code civil :
à titre principal :
- de débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que le plan de bornage qui aurait été soumis à M. [Z], âgé de 81 ans et atteint de cécité, est nul,
subsidiairement :
- de dire et juger que seule une action en bornage judiciaire devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux est de nature à fixer les limites séparatives de chaque propriété,
- de débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
- de condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Mme [N] née [X] demande à la cour :
- de constater qu'elle s'en remet à justice sur les mérites de l'appel des époux [O],
- d'ordonner sa mise hors de cause pure et simple,
par conséquent :,
- de débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement :
- de rejeter toute demande de condamnation dirigée contre elle,
par conséquent :
- de débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
en tout état de cause :
- de débouter M. et Mme [O] de toute demande contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'expertise et au titre des dépens,
- de lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. et Mme [O] et M. [A] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIVATION
Pour la compréhension du litige qui concerne la partie Ouest de la parcelle actuellement occupée par M. [A] [P], il convient de préciser que M. [Z] [D] se faisait prénommer [K].
Sur l'empiétement
M. et Mme [O] formulent principalement leur demande de cessation de l'empiétement dont ils estiment être victimes de la part de M. [A] en se fondant sur le procès-verbal de bornage de M. [W] du 20 novembre 1981. Ils produisent en outre deux procès-verbaux de rétablissement de limites qu'ils ont fait établir de manière non-contradictoire et qui se réfèrent eux-mêmes au procès-verbal le plus ancien.
En réponse, M. [A] [P] soutient que le document du 20 novembre 1981 est nul en raison de l'existence d'un vice du consentement. Il affirme que M. [K] [Z], atteint de cécité, n'était pas en mesure d'appréhender son contenu et donc en capacité de pleinement donner son accord sur les limites séparatives des propriétés qui y figurent.
En cause d'appel, M. et Mme [O] soutiennent que la demande en nullité présentée par leur voisin est prescrite.
Il doit être observé que la nullité du procès-verbal de bornage a été soulevée en défense à une action en revendication se fondant principalement, mais pas exclusivement, sur ce document. Il doit donc être considéré que l'action en revendication intentée par M. et Mme [O] est en exécution de ce procès-verbal.
L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté par les appelants, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, la demande en nullité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 présentée par M. [A] [P] n'est pas prescrite de sorte que son irrecevabilité, soulevée par M. et Mme [O], doit être écartée.
Les appelants soutiennent en outre que M. [A] [P] n'a pas qualité à agir dans la mesure où seuls les héritiers bénéficient de ce droit en application des dispositions de l'article 414-2 du code civil, anciennement 489-1 du même code.
Or, M. [K] [Z] n'a jamais bénéficié d'une mesure de protection et n'était pas atteint d'un trouble mental de sorte que ces textes spécifiques n'ont pas vocation à s'appliquer.
Il doit être rappelé que M. [K] [Z] est auteur de M. [A] [P] à la suite de l'acte de vente du 10 décembre 1981. Ce dernier, propriétaire d'un fonds concerné par le procès-verbal de bornage amiable, a donc qualité pour invoquer l'existence d'un vice du consentement chez son auteur affectant sa validité.
Aux termes des dispositions de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Sur le fond, les éléments suivants doivent être relevés :
Pour solliciter la nullité du procès-verbal d'abornement du 20 novembre 1981, M. [A] [P] ne peut opposer à M. et Mme [O] l'absence de signature de ce document par l'épouse de M. [K] [Z], également propriétaire du fonds vendu. En effet, seule la partie omise peut agir sur ce fondement pour en obtenir l'annulation.
Il est en revanche démontré que M. [K] [Z] était non voyant au moment où il a apposé sa signature sur le procès-verbal de bornage car l'acte de vente du 10 décembre 1981, dressé seulement une vingtaine de jours après, mentionne très clairement que 'M. [Z] requis de signer a établi un pouvoir pour ce faire en raison de la cécité dont il est atteint. En conséquence, le présent acte a été donné à la signature de deux témoins' (p13).
Ce lourd handicap visuel est confirmé par les attestations de son fils et de l'un de ses petits-fils.
La signature par M. [K] [Z] du document modificatif du parcellaire cadastral (DPMC) du 08 ou du 28 mars 1980 (la date étant peu lisible) ne remet pas en cause la réalité de sa cécité à la date de l'émargement du procès-verbal d'abornement.
Il n'est de même pas établi, comme le prétendent M. et Mme [O], que l'intéressé a acquitté la facture du géomètre expert adressée à la suite de l'établissement du procès-verbal d'abornement litigieux et aurait ainsi validé les limites divisoires qui y sont mentionnées.
Enfin, s'il est exact que le plan de bornage du 20 novembre 1981 est annexé à l'acte de vente de la propriété des époux [Z] à M. [A] [P] et Mme [N] née [X], il n'est pas possible de considérer que les deux témoins requis lui ont détaillé les limites séparatives retenues par M. [W].
Il y a donc lieu de constater que, lorsqu'il a apposé sa signature, M. [K] [Z] n'était pas assisté de personnes lui ayant préalablement décrit son contenu, à commencer par son épouse. Aucune mention en ce sens ne figure sur le procès-verbal. Son consentement ne pouvait dès lors être éclairé. En conséquence et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'éventualité d'une imitation de sa signature par son frère [I], il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant déclaré nul, fait droit à la demande d'instauration d'un bornage judiciaire présentée par M. [A] [P] et sursis à statuer sur les autres demandes présentées par M. et Mme [O].
Certes, l'article 646 du code civil énonçant que les opérations de bornage seront réalisées à frais communs. Cependant, l'instauration de cette mesure avant-dire droit est exclusivement ordonnée afin de vérifier l'existence d'un éventuel empiétement de la propriété de M. [A] [P] et de son ancienne épouse sur celle des appelants. Il ya donc lieu de confirmer le jugement entrepris ayant mis à la charge de ces derniers le versement du montant de la consignation à M. [B].
Mme [N] née [X], ancienne épouse de l'intimé, est en l'état également propriétaire du fonds actuellement occupé par M. [A] [P] car les opérations de liquidation de la communauté ne sont pas intégralement achevées. Elle est donc concernée par les conclusions qui devront être rendues par géomètre-expert nommé par le tribunal. Dès lors, sa demande de mise hors de cause apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Si la décision de première instance ayant réservé les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'attribution des dépens doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre in solidum à la charge de M. et Mme [O] le versement au profit d'une part de M. [A] [P] et d'autre part de Mme [N] née [X] d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
M. et Mme [O] seront également condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] [O] et Mme [V] [R] épouse [O] tirées d'une part de la prescription de la demande en nullité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 et d'autre part de l'absence d'intérêt à agir de M. [T] [A] [P] ;
- Déclare dès lors recevable la demande en nullité du procès-verbal de bornage du 20 novembre 1981 formée par M. [T] [A] [P] ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum Mme [V] [R] épouse [O] et M. [H] [O] à verser à M. [T] [A] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [V] [R] épouse [O] et M. [H] [O] à verser à Mme [E] [N] née [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum Mme [V] [R] épouse [O] et M. [H] [O] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE