Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 09-40.280 et V 09-40.281 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Reims, 25 novembre 2008), que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité de conducteur de véhicule de transport par M. Z..., viticulteur, pour la période des vendanges de l'année 2007 puis pour la période des vendanges de l'année 2008, du 22 septembre 2008 au 1er octobre 2008 concernant M. X... et du 22 septembre 2008 au 3 octobre 2008 s'agissant de M. Y... ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir paiement notamment d'une indemnité de transport au titre des années 2007 et 2008, en application de l'article 76 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne ;
Attendu que l'employeur fait grief aux ordonnances de faire droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne «les frais de transport aller et retour sont remboursés sur la base du moyen le plus économique aux seules personnes ayant travaillé toute la durée des vendanges ou ayant dû interrompre celles-ci pour cause d'accident du travail» ; qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité de transport pour l'année 2008, après avoir pourtant constaté que les salariés s'étaient absentés, avec l'autorisation de l'employeur, pour M. X... au cours de la période du 22 septembre au 1er octobre 2008 et pour M. Y... au cours de la période du 22 septembre au 2 octobre 2008, motif pris «qu'il serait incohérent de ne pas appliquer cet article à cause d'une absence autorisée et payée… alors que (les salariés) (ont) été présent(s) et (ont) travaillé tous les autres jours de (leur) contrat», le conseil de prud'hommes a violé l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne ;
2°/ que dans ses conclusions régulièrement déposées à l'audience et reprises oralement, M. Z... faisait valoir que les salariés n'ayant pas travaillé toute la durée des vendanges, ils ne pouvaient prétendre bénéficier au remboursement de leurs frais de transport aller et retour ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, opérant, dès lors que l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne prévoyait que le remboursement des frais de transport aller et retour se faisait «aux seules personnes ayant travaillé toute la durée des vendanges», le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant comme il l'a fait aux motifs que «la convention collective ne prévoit aucunement la remise de justificatif en contrepartie du paiement de cette prime de transport et qu'en pratique, M. Z... n'en a jamais fait la demande», l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne prévoyant pourtant le remboursement des «frais de transport aller et retour», ce dont il résulte que pour être remboursés, les frais doivent avoir été exposés par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne ;
4°/ qu'en toute hypothèse, selon l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne, «les frais de transport aller et retour sont remboursés sur la base du moyen le plus économique» ; qu'en faisant droit à l'intégralité des demandes du salarié au titre de l'indemnité des frais de transport pour les années 2007 et 2008, sans constater que les sommes allouées correspondaient effectivement aux frais de transport aller et retour «du moyen le plus économique», l'employeur contestant que les salariés aient exposé des frais à cet égard, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne ;
Mais attendu que selon l'article 26 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne, les frais de transport aller et retour sont remboursés, sur la base du moyen le plus économique, aux seules personnes ayant travaillé toute la durée des vendanges ou ayant dû interrompre celles-ci pour cause d'accident du travail ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a, répondant aux conclusions, constaté que les salariés s'étaient absentés l'un et l'autre, au cours de la période des vendanges de l'année 2008, durant une journée avec l'autorisation de l'employeur et que cette absence avait été rémunérée, de sorte que la relation de travail n'avait pas été interrompue; qu'il en a exactement déduit que les salariés pouvaient prétendre au remboursement de leurs frais de transport pour l'année litigieuse ; qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait jamais réclamé les justificatifs des frais exposés, il a ensuite fixé souverainement le montant des indemnités dues aux salariés pour les années 2007 et 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° U 09-40.280
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à M. Samuel Z... de régler à M. Fabrice Y... les sommes de 506,22 € à titre d'indemnité de transport 2007 et de 342,20 à titre d'indemnité de transport 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne stipule que «les frais de transport aller et retour sont remboursés sur la base du moyen le plus économique aux seules personnes ayant travaillé toute la durée des vendanges» ; que l'application de cet article n'est pas facultative, mais bien obligatoire ; qu'il serait incohérent de ne pas appliquer cet article à cause d'une absence autorisée et payée par M. Z... au cours de la vendange alors que M. Y... a été présent et a travaillé tous les autres jours de son contrat ; que la convention collective ne prévoit aucunement la remise de justificatif en contrepartie du paiement de cette prime de transport et qu'en pratique M. Z... n'en a jamais fait la demande ; que la formation de référé fait droit aux demandes de paiement des primes de transport pour les années 2007 et 2008 ;
1°/ ALORS QUE selon l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne «les frais de transport aller et retour sont remboursés sur la base du moyen le plus économique aux seules personnes ayant travaillé toute la durée des vendanges ou ayant dû interrompre celles-ci pour cause d'accident du travail» ; qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité de transport pour l'année 2008, après avoir pourtant constaté le salarié s'était absenté avec l'autorisation de l'employeur, au cours de la période du 22 septembre au 2 octobre 2008, motif pris «qu'il serait incohérent de ne pas appliquer cet article à cause d'une absence autorisée et payée… alors que M. Y... a été présent et a travaillé tous les autres jours de son contrat», le conseil de prud'hommes a violé l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions régulièrement déposées à l'audience et reprises oralement (p. 4), M. Z... faisait valoir que le salarié n'ayant pas travaillé toute la durée des vendanges, il ne pouvait prétendre bénéficier au remboursement de ses frais de transport aller et retour ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, opérant, dès lors que l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne prévoyait que le remboursement des frais de transport aller et retour se faisait «aux seules personnes ayant travaillé toute la durée des vendanges», le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait aux motifs que «la convention collective ne prévoit aucunement la remise de justificatif en contrepartie du paiement de cette prime de transport et qu'en pratique, M. Z... n'en a jamais fait la demande», l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne prévoyant pourtant le remboursement des «frais de transport aller et retour», ce dont il résulte que pour être remboursés, des frais doivent avoir été exposés par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne ;
4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne, «les frais de transport aller et retour sont remboursés sur la base du moyen le plus économique» ; qu'en faisant droit à l'intégralité des demandes du salarié au titre de l'indemnité des frais de transport pour les années 2007 et 2008, sans constater que les sommes allouées correspondaient effectivement aux frais de transport aller et retour «du moyen le plus économique», l'employeur contestant que le salarié ait exposé des frais à cet égard, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° V 09-40.281
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné à M. Samuel Z... de régler à M. Laurent X... les sommes de 399,50 € à titre d'indemnité de transport 2007 et de 259,95 à titre d'indemnité de transport 2008 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... prétend qu'il peut bénéficier des frais de transport pour l'année 2007 ainsi que ceux de l'année 2008, même s'il s'est absenté avec autorisation une journée pour assister aux obsèques de la grandmère de son épouse ; M. Z... rétorque en disant que M. X... ne produit aucun justificatif des frais pour l'année 2007 et a fait l'objet d'une absence d'une journée pour l'année 2008 ; M. Z... précise qu'il a tout de même rémunéré M. X... sur une période complète de huit jours du 22 septembre au 1er octobre 2008, sans tenir compte de son absence ; que l'article R.1455-5 du code du travail stipule que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans les limites de compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R.1455-6 du code du travail stipule que la formation de référé peut toujours, «même en présence d'une contestation sérieuse», prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne stipule que «les frais de transport aller et retour sont remboursés sur la base du moyen le plus économique aux seules personnes ayant travaillé toute la durée des vendanges» ; que l'application de cet article n'est pas facultative, mais bien obligatoire ; qu'il serait incohérent de ne pas appliquer cet article à cause d'une absence autorisée et payée par M. Z... au cours de la vendange alors que M. X... a été présent et a travaillé tous les autres jours de son contrat ; que la convention collective ne prévoit aucunement la remise de justificatif en contrepartie du paiement de cette prime de transport et qu'en pratique, M. Z... n'en a jamais fait la demande ; que la formation de référé fait droit aux demandes de paiement des primes de transport pour les années 2007 et 2008 ;
1°/ ALORS QUE selon l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne «les frais de transport aller et retour sont remboursés sur la base du moyen le plus économique aux seules personnes ayant travaillé toute la durée des vendanges ou ayant dû interrompre celles-ci pour cause d'accident du travail» ; qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité de transport pour l'année 2008, après avoir pourtant constaté que le salarié s'était absenté une journée, avec l'autorisation de l'employeur, pour assister aux obsèques de la grandmère de son épouse au cours de la période du 22 septembre au 1er octobre 2008, motif pris «qu'il serait incohérent de ne pas appliquer cet article à cause d'une absence autorisée et payée… alors que M. X... a été présent et a travaillé tous les autres jours de son contrat», le conseil de prud'hommes a violé l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions régulièrement déposées à l'audience et reprises oralement (p. 4), M. Z... faisait valoir que le salarié n'ayant pas travaillé toute la durée des vendanges, il ne pouvait prétendre bénéficier au remboursement de ses frais de transport aller et retour ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, opérant, dès lors que l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne prévoyait que le remboursement des frais de transport aller et retour se faisait «aux seules personnes ayant travaillé toute la durée des vendanges», le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait aux motifs que «la convention collective ne prévoit aucunement la remise de justificatif en contrepartie du paiement de cette prime de transport et qu'en pratique, M. Z... n'en a jamais fait la demande», l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne prévoyant pourtant le remboursement des «frais de transport aller et retour», ce dont il résulte que pour être remboursés, les frais doivent avoir été exposés par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne ;
4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne, «les frais de transport aller et retour sont remboursés sur la base du moyen le plus économique» ; qu'en faisant droit à l'intégralité des demandes du salarié au titre de l'indemnité des frais de transport pour les années 2007 et 2008, sans constater que les sommes allouées correspondaient effectivement aux frais de transport aller et retour «du moyen le plus économique», l'employeur contestant que le salarié ait exposé des frais à cet égard, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 76 de la convention collective du 2 juillet 1969 relative aux exploitations viticoles de la Champagne.
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