Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 20/07582
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 12 mai 2021, qui a fait connaître son avis le 12 mars 2024.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 26 septembre 2019, M. [N] [V] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 juillet 2019. En réponse à sa demande de calendrier de procédure du 22 juillet 2020, le greffe de la cour d'appel l'a informé le lendemain qu'il recevrait 'un bulletin de fixation dès que le dossier sera fixé, avec une date de plaidoirie et une date de clôture'.
C'est dans ces circonstances que par acte du 20 août 2020, M. [V], s'estimant victime d'un déni de justice au titre de la durée excessive de la procédure d'appel, a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [V] les sommes de :
- 1 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du jour de la décision,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'agent judiciaire de l'État aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rappellé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration d'appel du 26 avril 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement sur l'ensemble de ses chefs.
Par avis du 26 mai 2021, M. [V] a été informé par le greffe de la cour d'appel de Paris, concernant la procédure d'appel critiquée, que la clôture de l'instruction était fixée au 28 septembre 2021 et que l'audience de plaidoiries se tiendrait le 29 novembre 2021. La cour d'appel a rendu son arrêt le 10 février 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 février 2022, M. [N] [V] demande à la cour de :
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
- condamner l'Etat français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 10 500 euros en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de signification de l'assignation,
- condamner l'Etat français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Arst avocats, prise en la personne de Me [Z] [D].
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 février 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- juger que seul un délai de 12 mois est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat,
- ramener les prétentions de M. [V] à de plus justes proportions,
- ramener les prétentions M. [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans son avis communiqué le 12 mars 2024, le ministère public requiert de :
à titre principal,
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
- juger que seul un délai de 12 mois est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat,
- ramener les prétentions de M. [V] à de plus justes proportions,
- ramener les prétentions de M. [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice :
Sur le déni de justice :
Le tribunal, relevant que le délai de la procédure d'appel postérieur à l'audience de plaidoirie devant lui était inconnu, a retenu que le délai de 17 mois s'étant écoulé entre la déclaration d'appel et ladite audience est excessif à hauteur de 5 mois.
M. [V] soutient qu'il a été victime d'un déni de justice résultant d'une méconnaissance de son droit à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable, en ce que la cour d'appel de Paris a dû trancher un litige commun dans une affaire qui ne présente aucun facteur de complexité, et qu'il s'est écoulé un délai particulièrement long de 28 mois entre la date à laquelle il a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris, soit le 26 septembre 2019, et l'arrêt du 10 février 2022, alors qu'il a régularisé ses premières écritures d'appelant le 12 décembre 2019, auxquelles son employeur a répondu le 6 février 2020 et qu'il a de nouveau conclu le 19 mars 2020 sans réplique de la part de ce dernier, l'audience de plaidoirie s'étant tenue le 29 novembre 2021, soit 26 mois après sa déclaration d'appel.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que le délai raisonnable de la durée de la procédure d'appel, plus complexe et exigeante que la procédure de première instance, est de 12 mois et qu'en outre un délai de 2 mois, dû à l'état d'urgence sanitaire, doit être déduit de la durée déraisonnable de la procédure critiquée. Il estime ainsi que le délai de 26 mois qui s'est écoulé entre la déclaration d'appel et la date des présentes écritures (sic) peut être considéré comme déraisonnable à raison de 12 mois, le délai entre l'audience de plaidoirie et le délibéré n'appelant aucune critique.
Le ministère public qui demande la confirmation du jugement de première instance admet subsidiairement un délai déraisonnable de procédure de 12 mois en reprenant l'argumentation de l'agent judiciaire de l'Etat.
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilite n'est
engagée que par une faute lourde ou par un deni de justice.
Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de la procédure prud'homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
Le déni de justice caractérisé par le dépassement de délais raisonnables de la procédure d'appel n'est pas en débat, seul étant discuté le quantum de la durée excessive de procédure.
L'appel a été interjeté le 26 septembre 2019 et les parties ont échangé des écritures jusqu'au 19 mars 2020, l'intimé n'ayant pas répliqué aux dernières conclusions de l'appelant, l'affaire a été fixée le 28 septembre 2019 à l'audience du 21 novembre 2021 et le délibéré a été rendu le 10 février 2022.
Compte tenu de la nature de l'affaire ne présentant pas de complexité particulière et de l'attitude des parties n'ayant pas contribué à retarder la mise en état de l'affaire, le délai raisonnable de la procédure d'appel pour l'audiencement de l'affaire doit être fixé à 12 mois. Il convient en outre de déduire du délai excessif de procédure le délai de deux mois afférent à la période d'état d'urgence sanitaire durant laquelle la France a fait l'objet d'un confinement national et la justice n'a pu être rendue dans des conditions normales.
Le délai qui s'est écoulé entre l'appel et l'audiencement de l'affaire est excessif à hauteur de 12 mois ainsi que le reconnaissent l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, le délai de délibéré étant raisonnable.
- Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a jugé que la demande formée au titre du préjudice moral par M. [V] est justifiée en son principe mais aucunement dans le quantum réclamé, en sorte que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement soit 1 000 euros.
M. [V] soutient que la méconnaissance de son droit à voir une juridiction statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable lui a causé un préjudice moral constitué par l'incertitude persistante sur le sort de ses demandes, dans laquelle il a été contraint de demeurer pendant de nombreux mois et qui doit être réparé à hauteur de 10 500 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat relevant le défaut de production de pièces étayant la demande indemnitaire, notamment des éléments médicaux permettant d'établir un état psychologique de stress et d'incertitude, et que la seule caractérisation isolée d'un délai déraisonnable de procédure est insuffisante, conclut que la demande d'indemnisation doit être écartée ou ramenée à de justes proportions.
Le ministère public souligne que M. [V] n'apportant aucune pièce permettant de démontrer la réalité du préjudice allégué et fixé par lui de manière théorique et non étayée à un montant de 10 500 euros, son préjudice moral est insuffisamment caractérisé et sa demande de réparation doit être rejetée.
Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est caractérisé par la durée excessive de procédure qui a conduit M. [V] à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de 12 mois et l'a ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue. Cependant, M. [V] ne produit aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué.
Dans ces circonstances et au vu du délai excessif de procédure caractérisé à raison de 12 mois, il convient d'allouer à M. [V] une somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu du caractère indemnitaire de l'action.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'intimé qui doit être condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf s'agissant des dispositions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [N] [V] la somme de 1 800 euros à titre de dommages intérêts,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [N] [V] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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