Tribunal Administratif de MELUN, 12 décembre 2023. 2308749
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308749
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'il conteste. Or, en dépit de la demande de régularisation qui, adressée par courrier le 23 août 2023 et régulièrement présentée le 26 août 2023 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée, est revenue au tribunal le 31 août 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit dès lors être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 12 décembre 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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