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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/01707

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01707

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01707 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3VW Copie conforme délivrée le 25 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention MARSEILLE en date du 23 Octobre 2024 à 13h45. APPELANT Monsieur [O] [R] né le 31 Décembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne   Non comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIME PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 à 17h40, Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 juillet 2024 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour à 18h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le 19 octobre 2024 à 09h19; Vu l'ordonnance du 23 Octobre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [O] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Octobre 2024 à 17h59 par Monsieur [O] [R] Me Sonia OULED-CHEIKH est entendue en sa plaidoirie : - Irrégularité de la requêté préfectorale : absence des pièces justificatives utiles et copie actualité du registre - Assignation à résidence : Monsieur verse aux débats une attestation d'hébergement de sa cousine. Nous avons une promesse d'embauche. Ce sont des garanties de représentation effectives. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu et n'a pas été représenté MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article R743-2 du CESEDA prévoit: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre' S'agissant d'une demande de première prolongation , la requête est accompagnée du registre prévu par l'article L744-2 susvisé qui permet de constater que les droits dont bénéficient Monsieur [R] en rétention ont été portés à sa connaissance pour permettre leur exercice effectif Il n'est pas précisé quelle autre pièce justificative serait manquante de sorte que le moyen manque en fait pour le surplus 2) sur la demande d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA prévoit: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. Monsieur [R] qui n'a pas remis son passeport en cours de validité ne remplit pas la condition primaire pour bénéficier d'une assignation à résidence d'autant qu'il s'est déjà soustrait à deux reprises à son éloignement La décision du premier juge sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention [Localité 6] de [Localité 6] en date du 23 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [R] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sonia OULED-CHEIKH NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [R] né le 31 Décembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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