Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16437 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10283
APPELANT
Monsieur [V] né le 30 décembre 1997 à [Localité 2] (Inde),
[Adresse 4]
[Localité 2]/INDE
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré M. [V], né le 30 décembre 1997 à [Localité 2] (Inde), irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [V] est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [V] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 14 septembre 2021 de M. [V] ;
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2022 par M. [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, dit qu'il est réputé avoir perdu cette nationalité le 17 août 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens, statuant à nouveau, de juger qu'il est français, d'ordonner la mention de la décision à intervenir en marge des registres de l'état civil, conformément à l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [V] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 juin 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [V] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 30 décembre 1997 à [Localité 2] (Inde) de Mme [O], née le 5 mars 1974 à [Localité 2] (Inde), qui a été jugée française par le tribunal de grande instance de Paris le 4 juillet 2018.
Les premiers juges ont appliqué l'article 30-3 du code civil, qui dispose que : 'Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. Lorsque l'ascendant direct de celui qui revendique la nationalité française est né avant la date de l'indépendance, la condition d'absence de résidence en France pendant plus d'un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l'ascendant direct de l'intéressé.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit en conséquence, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16.838, publié), que la solution retenue par l'arrêt du 28 février 2018 (1ère Civ., pourvoi n° 17-14.239) dont la solution est invoquée par l'appelante doit, donc, être abandonnée.
Cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, étant précisé qu'en l'espèce, le traité de cession franco-indien des établissements français de [Localité 2], [I], [M] et [S] est entré en vigueur le 16 août 1962 et qu'il y a lieu d'apprécier si les conditions de l'article 30-3 sont réunies en prenant en considération la situation de l'intéresé, celle de sa mère et celle de son grand-père maternel, M. [C] qui est décédé le 10 août 2002, dans la mesure où sa mère est née le 5 mars 1974.
M. [V] n'allègue pas avoir eu une résidence en France ni jouir d'une possession d'état de français.
Il n'allègue pas non plus que son grand-père maternel a vécu hors de l'Inde.
Concernant sa mère, il indique qu'elle réside en France depuis le mois d'avril 2020, qu'elle a été jugée française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juillet 2018 et qu'elle jouit de la possession d'état de française puisqu'un passeport français et une carte nationale d'identité française lui ont été délivrés respectivement le 7 janvier 2020 et le 19 mars 2021 et que son acte de naissance et son acte de mariage ont été transcrits au service de l'état civil de Nantes le 4 décembre 2019. Toutefois, comme l'a retenu le jugement du 5 mai 2021, ces éléments sont postérieurs à l'expiration du délai de cinquante ans prévu par l'article 30-3 et ne sont donc pas pertinents.
Le jugement du 5 mai 2021 a ainsi relevé à juste titre que les conditions de cet article 30-3 sont réunies.
M. [V] invoque certes les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, relatives au droit au respect de la vie privée et familiale car la position retenue par le jugement conduit, selon lui, à considérer que sa mère n'a qu'une nationalité amoindrie qu'elle ne peut pas transmettre et car sa mère, son mari, et son frère vivent en France. Cependant, d'une part, il appartient au législateur de déterminer les conditions dans lesquelles la nationalité peut être transmise par filiation. D'autre part, M. [V] ne peut pas utilement soutenir que la désuétude qui lui est opposée en application de l'article 30-3 lui interdit de rejoindre sa famille sur le territoire français, dès lors qu'il peut demander la délivrance d'un titre de séjour, dans les conditions prévues par la loi.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a déclaré M. [V] irrecevable à faire la preuve, qu'il a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir.
Il y a lieu de juger que M. [V] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, qu'il est réputé l'avoir perdue à la date du 17 août 2012 et de constater son extranéité.
Les dépens seront supportés par M. [V] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de M. [V],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [V], né le 30 décembre 1997 à [Localité 2] (Inde), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française,
Dit que M. [V] est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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