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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-81.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.253

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1995, qui, pour vol, tentative de vols, et violences aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu Michel X... dans les liens de la prévention et en répression l'a condamné à la peine de 3 années d'emprisonnement avec maintien en détention; "alors que s'il ressort de l'arrêt qu'au jour de sa lecture le 14 décembre 1995 la Cour était composée de M. Pacaud, président de chambre, désigné en qualité de président de la chambre correctionnelle par ordonnance de M. le premier président en date du 4 septembre 1995, lequel a donné lecture de l'arrêt en l'absence de M. Fau, la Cour étant encore composée de Mme Debuisson et de M. Scheibling, conseillers; qu'en l'état, l'arrêt ne permet pas de déterminer qui composait la Cour lors de l'audience des débats le 7 décembre 1995, si bien que la chambre criminelle n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision rendue"; Vu lesdits articles, ensemble les articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale; Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 7 décembre 1995, sans que soit précisée la composition de la cour d'appel à cette date; qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré ; que l'arrêt a été prononcé à l'audience du 14 décembre 1995 où étaient présents : "M. Pacaud, président de chambre, désigné en qualité de président de la chambre correctionnelle par ordonnance du premier président, en date du 4 septembre 1995, qui a donné lecture de l'arrêt en l'absence de M. Fau, en application des articles 485, 398, 512 et 513 du Code de procédure pénale, Mme Debuisson et M. Scheibling conseillers"; Attendu qu'en l'état de ces mentions ambiguës, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si M. Pacaud a participé à l'audience des débats; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 14 décembre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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