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Cour d'appel, 11 janvier 2008. 07/800

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/800

Date de décision :

11 janvier 2008

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Texte intégral

ARRET No HB / CJ COUR D' APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013- ARRET DU 11 JANVIER 2008 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 13 Novembre 2007 No de rôle : 07 / 00800 S / renvoi après cassation d' une décision de la COUR D' APPEL DE DIJON en date du 24 mars 2005 Code affaire : 80A- 4C Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution- Saisine sur renvoi après cassation Roselyne X... C / SA CREDIT LYONNAIS PARTIES EN CAUSE : Madame Roselyne X..., demeurant ... à 21490 VAROIS ET CHAIGNOT DEMANDERESSE A LA SAISINE COMPARANTE, ASSISTEE par Me Bertrand DIDIER, Avocat au barreau de DIJON ET : SA CREDIT LYONNAIS, ayant son siège social, 3, rue Devosge à 21000 Dijon DEFENDERESSE A LA SAISINE REPRESENTE par Me Christian DECAUX, Avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 13 novembre 2007 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, avec l' accord des conseils des parties, en présence de Madame Ch. THEUREY- PARISOT, Conseiller GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES lors du délibéré : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY- PARISOT, Conseillers, ont rendu compte conformément à l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre Les parties ont été avisées de ce que l' arrêt devait être rendu le 18 décembre 2007 et que le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2008 par mise à disposition au greffe. ************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Embauchée le 1er octobre 1969 par le CREDIT LYONNAIS, Mme Roselyne X... a été promue le 26 avril 1999 au poste de directrice de l' agence de Dijon- Clos de Pouilly, classée au niveau III- 515, correspondant au niveau III- 480 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, puis au niveau F- Techniciens à compter du 1er janvier 2000, date d' entrée en vigueur de la nouvelle classification de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Elle a été affectée par la suite à un poste de gestionnaire de clientèle d' entreprise à Dijon, à compter du 4 mars 2002, et classée au niveau G- Techniciens à compter du 1er décembre 2002 puis au niveau H- Cadres à compter du 1er décembre 2004. Estimant avoir été victime d' une sous- classification lors de sa promotion au poste de directrice d' agence le 26 avril 1999, elle a saisi le Conseil de prud' hommes de Dijon le 3 juillet 2003 de demandes en paiement de rappels de salaires sur la base du niveau V 685 à compter du 26 avril 1999, et du niveau H à compter du 1er avril 2000, d' heures supplémentaires et congés payés afférents, de primes " euro " et " opération fil rouge " ainsi que de dommages- intérêts pour repos compensateur non pris et harcèlement moral. Par jugement en date du 11 mars 2004, le Conseil a : - dit que Mme Roselyne X... devait bénéficier depuis le 26 avril 1999 du niveau V selon la convention collective de 1952 et bénéficiait à ce jour du niveau H selon la convention collective de 2000 et devait être rémunérée en conséquence ; - condamné la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Mme Roselyne X... les sommes suivantes : . 26. 305, 05 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 1999 au 30 juin 2003, . 2. 630, 50 euros brut à titre de congés payés afférents, . 731, 76 euros à titre de rappel de prime " opération fil rouge ", . 400, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouté Mme Roselyne X... du surplus de ses demandes et condamné la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens de l' instance. Par arrêt en date du 24 mars 2005, la Cour d' appel de Dijon a réformé partiellement ledit jugement en ce qu' il avait fait droit à la demande de reclassification de Mme Roselyne X... au niveau V 685, puis au niveau H, et condamné le CREDIT LYONNAIS à lui verser un rappel de salaire et de congés payés à ce titre. Sur pourvoi de Mme Roselyne X..., la Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt en date du 27 mars 2007 a cassé et annulé ledit arrêt en ce qu' il avait refusé de lui attribuer d' une part la classification revendiquée par elle, d' autre part le bénéfice de la prime " euro ". La Cour d' appel de ce siège, désignée comme juridiction de renvoi, a été régulièrement saisie par déclaration de Mme Roselyne X... enregistrée au greffe le 6 avril 2007. Par conclusions visées au greffe le 6 novembre 2007, reprises à l' audience par son conseil, le CREDIT LYONNAIS, appelant principal, demande à la Cour de : - prendre acte de ce qu' il reconnaît être débiteur envers Mme Roselyne X... de la somme de 200 euros au titre de la prime " euro " ; - réformer le jugement rendu le 11 mars 2004 par le Conseil de prud' hommes de Dijon en ce qu' il a jugé que Mme Roselyne X... devait bénéficier à compter du 26 avril 1999 du coefficient V 685 de la convention collective de 1952 (puis du niveau H à compter du 1er janvier 2000) et en ce qu' il l' a condamné à verser la somme de 26. 305, 05 euros brut à titre de rappel de salaires ; - dire que la classification attribuée à Mme Roselyne X... à compter du 26 avril 1999 (III- 515) était conforme aux dispositions de la convention collective de 1952 ; - débouter Mme Roselyne X... de ses demandes de rappels de salaires ; - en conséquence, condamner celle- ci à lui rembourser la somme de 15. 634, 10 euros versée au titre de l' exécution provisoire du jugement ; - condamner en outre celle- ci à lui verser une somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement sur la classification : - dire que le rappel de salaires ne concernera que la période allant de mai 1999 à novembre 2004 et s' élèvera à la somme brute de 24. 959, 54 euros. Il fait valoir en substance que la grille de classification de la convention collective du 20 août 1952 était devenue obsolète, du fait de l' évolution de l' organisation bancaire, et de la centralisation des responsabilités de gestion commerciale autrefois dévolues aux agences périphériques ; que selon la nouvelle grille issue de la convention collective entrée en vigueur le 1er janvier 2000, les directeurs d' agence ne relèvent pas automatiquement du statut de cadre, et sont classés, selon l' importance de la clientèle gérée et du personnel encadré, aux niveaux D E F G (techniciens) ou H I J K (cadres) ; qu' à la date du 31 décembre 2000 sur le secteur de Dijon, comportant 5 agences, seul un directeur d' agence avait le statut cadre niveau H et qu' il en était de même à la date du 31 décembre 2004 ; que la position adoptée par la Cour de cassation, se référant à la seule définition de la convention collective de 1952 procède d' une application partielle et rigide des dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois, sans égard aux principes généraux régissant celle- ci, imposant la prise en compte des responsabilités réellement exercées par le salarié ; qu' en l' espèce, Mme Roselyne X... était affectée à la direction d' une agence de niveau modeste, dont le portefeuille se composait uniquement de comptes particuliers, et non professionnels, et n' exerçait aucune responsabilité hiérarchique sur les deux salariés de celle- ci, chargé d' accueil et conseiller de clientèle, placés sous l' autorité de responsables de l' UCPP de Dijon, de sorte que son poste ne relevait pas de la classe V coefficient 655 de la grille de classification conventionnelle. Mme Roselyne X... a relevé appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions visées au greffe le 9 novembre 2007, reprises intégralement à l' audience par son conseil, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement prud' homal en ce qu' il a fait droit à sa demande de reclassification au niveau V de la convention collective de 1952 à compter du 26 avril 1999, et au niveau H de la convention collective de 2000 ; - condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer les sommes suivantes, en deniers et quittances : . 200, 00 euros net au titre de la prime " euro ", . 50. 375, 53 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 26 avril 1999 au 31 août 2007, et de fixer à compter de cette date son salaire mensuel sur 13 mois à 2. 891, 74 euros, . 5. 037, 55 euros brut à titre de congés payés afférents, . 3. 000, 00 euros au titre des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; - lui donner acte de ce qu' elle a d' ores et déjà perçu la somme de 15. 634, 10 euros net à titre de rappels de salaires. Elle maintient que ses fonctions de directrice de l' agence de Dijon- Clos Pouilly, relevaient de la définition des emplois de la classe V coefficient 685 de la convention collective du 20 août 1952, seule en vigueur lors de son affectation en date du 26 avril 1999, dès lors qu' elle assurait " la gestion d' un établissement distinct du siège de l' entreprise dans lequel sont employés plusieurs personnes dont au moins un gradé ", et qu' en application de la grille de correspondance entre l' ancienne grille de classifications et celle issue de la nouvelle convention collective de la banque entrée en vigueur le 10 janvier 2000, elle devait être classée au niveau H à compter de cette date ; que l' arrêt rendu le 27 mars 2007 est dépourvu de toute ambiguïté à cet égard ; que les droits acquis par elle en application de la convention collective en vigueur à la date du 26 avril 1999 ne peuvent être remis en cause, sur la base des critères posés par la nouvelle grille de classification issue de la convention collective du 10 janvier 2000. Que l' argumentation développée par le CREDIT LYONNAIS est inopérante en ce qu' elle fait référence à une réorganisation des services et à des données statistiques postérieures à son entrée en fonctions, et qu' à la date de celle- ci elle exerçait des attributions identiques à celles de Mme A..., ancienne directrice bénéficiaire de la classe V coefficient 685. Elle s' estime fondée en conséquence à réclamer un rappel de salaires sur la base de ladite classification, et ce non seulement au titre de la période d' avril 1999 à novembre 2004, mais également au titre de celle courant à compter du 1er décembre 2004, date à laquelle lui a été attribué le statut cadre- niveau H, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des augmentations de salaires individuelles qu' elle a obtenues entre temps en raison de la qualité de son travail, et qui sont indépendantes de la requalification initiale qu' elle sollicite. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prime euro : Il convient de donner acte aux parties de l' acquiescement du CREDIT LYONNAIS à la demande en paiement de la somme de 200 euros au titre de la prime euro. Sur la classification : L' affectation de Mme Roselyne X... au poste de directrice de l' agence de Dijon- Clos de Pouilly étant en date du 26 avril 1999, sa classification doit être déterminée en fonction de la grille de classification des emplois figurant au chapitre VI article 52 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, seule en vigueur à cette date. Aux termes de celle- ci, la catégorie B- GRADES et CADRES est définie globalement comme celle des " agents investis d' une façon permanente d' une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel, ou qui, n' exerçant pas de fonction de commandement ou de surveillance, ont une compétence technique, administrative ou commerciale, et une part de responsabilité équivalente ". Il est précisé que " dans chaque établissement, les gradés, les cadres et assimilés sont rangés en fonction de l' importance réelle du poste qu' ils occupent- quelles que soient les dénominations propres à chaque établissement et sans qu' il y a lieu de tenir compte du fait qu' ils sont ou non titulaires d' un diplôme- dans l' une ou l' autre des classes et échelons définis ci- après. L' importance du poste se détermine en fonction de critères tels que l' importance des effectifs placés sous la responsabilité du gradé ou cadre intéressé, ou la technicité dont ils doivent faire preuve pour en tenir les fonctions correspondantes ". Cette marge d' appréciation laissée à l' employeur ne s' exerce toutefois qu' à l' intérieur de chaque établissement, et contrairement à l' argumentation développée par le CREDIT LYONNAIS ces dispositions ne lui permettaient en aucune façon de ventiler les postes de directeurs d' agences entre gradés (classes II, III et IV) ou cadres (classes V à VIII) en fonction de l' importance de l' effectif ou du portefeuille de clientèle desdites agences. Les emplois de la catégorie GRADES, comportant une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel ne font référence en effet qu' à la notion " d' équipe " et aucun d' eux n' évoque la notion d' établissement distinct, le niveau classe III coefficient 480, correspondant au niveau classe III coefficient 515 de la grille CREDIT LYONNAIS attribué à Mme Roselyne X... le 26 avril 1999, correspondant aux agents gradés ayant " la responsabilité d' un bureau périodique ouvert au moins un jour par semaine ". Seuls les emplois relevant de la catégorie CADRES visent la gestion d' un établissement distinct du siège de l' entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes, dont au moins un gradé, et l' importance de l' agence ne peut déterminer que l' affectation en classe V, VI ou VII des cadres concernés. Ainsi, dans la mesure où il est établi et constant en fait que l' agence de Dijon- Clos de Pouilly constituait un établissement permanent distinct du siège de l' entreprise, comportant en dehors de sa directrice deux autres agents, chargée d' accueil et conseillère de clientèle ", appartenant à la catégorie " GRADES ", Mme Roselyne X... devait se voir attribuer le statut CADRE classe V coefficient 655 (685 selon la grille spécifique CREDIT LYONNAIS) et à compter du 1er janvier 2000, en application de la grille de correspondance figurant à l' annexe IV de la nouvelle convention collective de la banque en date du 10 janvier 2000, non pas le niveau F de la catégorie Techniciens des métiers de la banque, mais le niveau H de la catégorie CADRES. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur le montant des rappels de salaire : A la suite de sa mutation en mars 2002 au poste de gestionnaire de clientèle entreprise à Dijon- rue de la Liberté, Mme Roselyne X... a bénéficié d' une évolution de carrière qui lui a permis d' accéder du niveau F au niveau G à compter du 1er décembre 2002, puis au niveau H statut cadre à compter du 1er décembre 2004. Sa rémunération mensuelle de base a ainsi évolué dans les conditions suivantes : - avril 1999 : 13. 860, 00 francs, soit 2. 112, 94 euros - janvier 2001 : 13. 929, 30 francs, soit2. 123, 50 euros - janvier 2002 : 2. 105, 41 euros - août 20022. 124, 55 euros - décembre 2002 (niveau G) 2. 217, 85 euros - décembre 20032. 311, 16 euros - décembre 2004 (niveau H) 2. 404, 47 euros. Mme Roselyne X... ne peut valablement soutenir qu' elle aurait bénéficié dans ses nouvelles fonctions de gestionnaire de clientèle entreprise d' une évolution de carrière et de rémunération équivalentes si elle avait été positionnée d' emblée en avril 1999 au niveau CADRE classe V et qu' elle aurait alors atteint le niveau I puis J, qui sont selon la nouvelle grille de classification issue de la convention collective du 10 janvier 2000 les niveaux de positionnement les plus élevés du métier- repère " chargé de clientèle entreprises ". Elle ne justifie en effet d' aucun élément objectif, fondé notamment sur l' importance de la clientèle gérée, ou sur le niveau hiérarchique et la rémunération de collègues exerçant des fonctions identiques avec la même ancienneté, lui permettant de revendiquer un positionnement hiérarchique supérieur au niveau H, et la rémunération afférente. La reconstitution de carrière qu' elle sollicite est donc dénuée de fondement sérieux, et les calculs qu' elle soumet à la Cour ne peuvent de ce fait être validés. Il ne peut être fait droit, sauf élément nouveau, à sa demande de rappel de salaires qu' en considération de la rémunération qu' elle aurait dû percevoir en sa qualité de cadre classe V 685, puis niveau H, d' avril 1999 à ce jour. La position adoptée par le CREDIT LYONNAIS excluant tout rappel de salaires au titre de la période postérieure au 30 novembre 2004, au motif que la salariée a été classée au niveau H à compter du 1er décembre 2004, ne peut toutefois être entérinée, alors qu' il résulte de sa propre note de calcul, annexée à ses conclusions du 6 novembre 2007 : - que le salaire mensuel dû à Mme Roselyne X... en application du coefficient V 685 s' élevait à 16. 537, 50 francs soit 2. 521 euros en avril 1999, à 2. 499, 57 euros à partir de janvier 2002, et à 2. 518, 72 euros à partir d' août 2002, tous montants supérieurs au salaire de 2. 404, 47 euros qui figure sur ses bulletins de salaire de décembre 2004 à décembre 2006, et de 2. 442, 93 euros à compter de janvier 2007 ; - qu' à défaut de progression de carrière, Mme Roselyne X... est en droit de prétendre au maintien de son niveau de rémunération antérieur à compter du 1er décembre 2004 et à la revalorisation de celle- ci en application des dispositions conventionnelles. La Cour n' étant pas en mesure, en l' état des documents produits aux débats, de déterminer avec certitude le montant des salaires dus à Mme Roselyne X... d' avril 1999 à ce jour, en fonction du nombre de points acquis par elle et de l' évolution de la valeur du point en application des dispositions conventionnelles, il apparaît nécessaire d' ordonner une mesure d' expertise comptable, et dans l' attente du dépôt du rapport, d' allouer à celle- ci à titre provisionnel une somme de 30. 000 euros. L' avance des frais d' expertise incombera pour moitié à chacune des parties. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sort de ceux- ci sera réservé jusqu' à l' issue du litige. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : VU le jugement du Conseil de prud' hommes de Dijon en date du 11 mars 2004 ; VU l' arrêt rendu le 27 mars 2007 par la Cour de cassation, cassant l' arrêt rendu le 24 mars 2005 par la Cour d' appel de Dijon ; CONSTATE l' acquiescement de la SA CREDIT LYONNAIS à la demande en paiement de la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) à titre de prime " euro " ; CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2004 par le Conseil de prud' hommes de Dijon en ce qu' il a dit que Mme Roselyne X... devait bénéficier à compter du 26 avril 1999 du statut cadre classe V coefficient 685, puis à compter du 1er janvier 2000 du niveau H ; AVANT DIRE DROIT AU FOND sur le montant des rappels de salaires dus à Mme Roselyne X..., au titre de la période d' avril 1999 à ce jour, et sur la fixation du montant de sa rémunération : ORDONNE une expertise comptable ; COMMET pour y procéder Monsieur Olivier B..., SOCODEC EXCO, 21 avenue Albert Camus, BP 16601, 21066 DIJON CEDEX (03. 80. 60. 99. 99) avec pour mission, après avoir réuni les parties et leurs conseils et s' être fait remettre tous documents utiles (conventions collectives, accords d' entreprise, avenants, bulletins de salaire, décomptes et note de calcul) : - de déterminer le montant du salaire dû à Mme Roselyne X... d' avril 1999 à la date du présent arrêt, en application de sa classification V 685 et niveau H, compte tenu du nombre de points acquis par elle notamment au titre de son ancienneté et de ses diplômes et des dispositions conventionnelles en vigueur relatives à la valeur du point ; - de calculer le montant des rappels de salaire auxquels elle est en droit de prétendre d' avril 1999 à la date du présent arrêt ; - de soumettre ses conclusions aux parties, de recueillir leurs observations et d' y répondre ; IMPARTIT à l' expert un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine pour déposer son rapport au greffe de la Cour, après en avoir remis une copie à chacune des parties ; DIT que chacune des parties devra consigner à la Régie de la Cour d' appel de BESANCON la somme de 1. 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l' expert, avant le 15 février 2008 ; DIT qu' à défaut de consignation dans le délai imparti il sera fait application des dispositions de l' article 271 du nouveau code de procédure civile ; DESIGNE M. DEGLISE, Président de chambre, à l' effet de surveiller les opérations d' expertise ; CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à verser à Mme Roselyne X... la somme de 30. 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur sa créance de rappels de salaires ; ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l' audience du mardi 9 septembre 2008 à 14 heures ; DIT que la notification de la présente décision vaut convocation aux date et heure ci- dessus mentionnées ; RESERVE le sort des dépens et des frais irrépétibles jusqu' à l' issue du litige. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JANVIER DEUX MILLE HUIT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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