Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-14.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.212
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant Dourgne à Versalle (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (CPAM), dont le siège est 5, place Laperouse à Albi (Tarn),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui avait été victime de 1980 à 1982 de deux accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 15 % et 8 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 2 octobre 1988 une incapacité permanente de 6 % qui a été indemnisée par la Caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du même code, alors que la conversion obligatoire en capital ne peut être appliquée à une rente d'accident du travail calculée sur un taux d'incapacité inférieur à 10 %, dès lors qu'à la date de ladite consolidation le bénéficiaire était titulaire d'une première incapacité permanente de 15 % et d'une deuxième de 8 %, de telle sorte que son taux global d'incapacité permanente était supérieur à 10 % ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 432, L. 434-1, L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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