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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01228

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01228

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2024 n° : N° RG 24/01228 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7ZE DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 30 Janvier 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [N] [U] né le 30 Août 1978 à [Localité 4] (SENEGAL) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001851 du 19/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299768309757 Monsieur [S] [P] né le 14 Juin 1984 à [Localité 6] (Corée) [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 17 Avril 2024 ' Ordonnance de clôture du 05 novembre 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 18 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2015, [S] [P] donnait à bail à [N] [U] un local à usage d'habitation sis à [Adresse 5] comportant une cave numéro 28 une place de stationnement numéro 165, pour un loyer mensuel de 400 €. Une première procédure visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire était initiée par [S] [P] ; par une ordonnance en date du 23 juillet 2018, le juge du tribunal d'instance d'Orléans, statuant en référé, déclarait irrecevable la demande, constatait l'existence de contestations sérieuses et rejetait les prétentions de [S] [P] . Un commandement de payer visant la clause résolutoire était signifié le 22 mars 2019 à [N] [U], comportant également sommation de justifier l'occupation du logement, pour avoir paiement de la somme principale de 10'676,68 €comptes arrêtés au mois de janvier 2019. Par acte en date du 12 juillet 2022,un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire avec sommation de justifier l'occupation était délivré à [N] [U] à l'initiative de [S] [P] pour avoir paiement de la somme de 25'298,31 € en principal, comptes arrêtés au 6 juillet 2022. Par acte en date du 4 octobre 2022, [S] [P] faisait assigner [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 25'887,91 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés outre intérêts au taux légal à compter de commandement de payer. Par un jugement en date du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable l'action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés, déclarait irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement des loyers et charges des échéances devenues exigibles de septembre 2018 au 4 octobre 2019, constatait l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnait l'expulsion de [N] [U] , disait que les sommes dues par [N] [U] à [S] [P] à compter du 13 septembre 2022 le sont à titre d'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, condamnait [N] [U] à payer à [S] [P] la somme de 14'704,36 €(selon décompte arrêté le 15 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus) outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022, condamnait [N] [U] à payer à [S] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de loyers et charges, condamnait [S] [P] à payer à [N] [U] la somme de 3100 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, rejetait la demande de travaux présentée par [N] [U] à l'encontre de [S] [P] et condamnait [N] [U] aux dépens, disant n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 17 avril 2024, [N] [U] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2024, il en sollicite l'infirmation sauf en ce qu'il a fait droit à sa demande de préjudice de jouissance à hauteur de 3100 €concernant le défaut de remise des clés de la cave et la remise d'un badge d'accès, demandant à la cour de débouter [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, et y ajoutant, de condamner [S] [P] à lui payer la somme de 4000 € au titre de son préjudice de jouissance en raison de l'absence de travaux sur les canalisations du lave-linge ; il réclame également le paiement de la somme de 1500 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens. Par ses dernières conclusions, [S] [P] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 5 novembre 2024. SUR QUOI : Attendu que [N] [U] invoque divers versements, parmi lesquelles un rappel versé par la caisse d'allocations familiales à [S] [P] en juillet 2023 pour la somme de 7175 €; Qu'il n'en demeure pas moins que les différents sommes versées n'atteignent pas, même si l' on exclut les échéances couvertes par la prescription, le montant des sommes qui étaient dues à la date à laquelle le commandement a été signifié, soit le 12 juillet 2022 ; Qu'il est indéniable que ce commandement est demeuré infructueux, le locataire n'ayant pas saisi la juridiction pour contester cet acte, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 septembre 2022; Attendu que les différends éventuels pouvant ou ayant pu opposer [N] [U] avec la caisse d'allocations familiales ne sont pas opposables à [S] [P] ; Attendu qu'il est indéniable que le calcul opéré par le premier juge est exact en ce qui concerne le montant de l'arriéré ; Attendu que pour voir majorer la somme qui lui a été attribuée au titre du trouble de jouissance, [N] [U] invoque des faits très anciens, en particulier un retard pour le branchement des canalisations du lave-linge, alors qu'il n'est pas démontré que ces travaux seraient obligatoires et nécessaires à une jouissance paisible du logement ; Qu'il échet de considérer que les préjudices de jouissance ont été correctement évalués par le premier juge ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [P] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE [N] [U] à payer à [S] [P] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile , CONDAMNE [N] [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juillet 2022. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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