Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [I] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01462 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2FB
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I] [J]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/011324 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
Représentée par Madame [V] [G], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [I] [J]
Me Laurence CRUCIANI
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] [J] a bénéficié de prestations en nature de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au cours de l'année 2016.
Par un courrier du 18 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [X] [I] [J] un indu de 1 831,27 euros, correspondant à des prestations en nature versées à tort au cours de l'année 2016, au motif que l'assuré aurait résidé moins de six mois sur le territoire français en 2016.
Le 21 décembre 2018, Monsieur [X] [I] [J] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cet indu.
Le 7 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assuré.
Par requête du 10 avril 2019, réceptionnée par le greffe le 19 avril 2019, monsieur [X] [I] [J] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.
Aux termes de ses observations orales lors de l'audience du 2 octobre 2024, monsieur [X] [I] [J] demande au tribunal à titre principal, d'annuler l'indu et à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.
Il conteste avoir séjourné moins de six mois sur le territoire français en 2016 et fait état d'une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser l'indu en une seule fois, si celui-ci était néanmoins confirmé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 2 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [X] [I] [J] de son recours et, à titre reconventionnel, de condamner monsieur [X] [I] [J] à lui rembourser la somme de 1 831,27 euros.
La caisse expose que l'enquête diligentée par le service anti-fraude a révélé que monsieur [X] [I] [J] a résidé en dehors du territoire français du 14 janvier 2016 au 27 septembre 2016, soit plus de huit mois, de sorte qu'il ne remplit pas la condition de résidence de six mois sur le territoire français au cours de l'année civile 2016 pour bénéficier de prestations et qu'en conséquence, elle est fondée à solliciter la restitution des prestations en nature indument prises en charge.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de l'indu
Selon l'article L.160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'article R.111-2 du code de la sécurité sociale indique que pour bénéficier de certaines prestations ainsi que du maintien des droits aux prestations en espèce, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. (…) Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent (…) sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré (…) y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, il peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. (…)
L'article 1302 du Code civil dispose que " ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ", l'article 1302-1 du même code complète le texte en indiquant que " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
En l'espèce, le tribunal constate que le passeport de monsieur [X] [I] [J], dont la copie est jointe au rapport d'enquête de la caisse, est tamponné au départ du territoire français depuis l'aéroport de [2] le 14 janvier 2016 (page 6) et tamponné de retour sur le territoire français, au même aéroport, le 27 septembre 2016 (page 3), sans autre tampon permettant de justifier d'un retour sur le territoire français dans l'intervalle.
Il est donc établi que monsieur [X] [I] [J] a passé moins de six mois sur le territoire français en 2016, de sorte que la caisse est fondée à lui réclamer la restitution des sommes versées au titre des prestations en nature au cours de cette période.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie d'un état des prestations en nature prises en charge en 2016, qui n'est pas contesté par l'assuré.
En conséquence, l'indu recouvré par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'un montant de 1 831,27 euros est fondé et monsieur [X] [I] [J] sera donc condamné à le rembourser.
2. Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil, qui permet au juge de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisi aux fins de remboursement d'une prestation indument réglée à l'assuré par l'organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par monsieur [X] [I] [J] est rejetée.
Il sera néanmoins précisé qu'il appartient à celui-ci de se rapprocher du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au cours de la phase d'exécution du jugement afin de solliciter, s'il le souhaite, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE monsieur [X] [I] [J] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 831,27 euros au titre des prestations en nature indument prises en charge en 2016 ;
DEBOUTE monsieur [X] [I] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [X] [I] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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