Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-83.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.648
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, du 21 février 1992, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de huit jours l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, 309 du Code pénal, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. F... et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 6 000 francs ;
"aux motifs que les éléments du dossier permettent d'établir que des violences ont été commises dans le car de police-secours ; qu'en effet, le gardien de la paix Christine C..., qui faisait partie de l'équipage du car, a indiqué, lors de l'enquête de l'inspection générale des services, qu'après que Mahieddine F... ait été transporté dans le car, elle avait vu, depuis l'extérieur du véhicule, un de ses collègues accroupi sur l'homme allongé, qu'elle avait entendu des bruits sourds, qu'elle les avait interprétés comme étant des coups et qu'elle avait même entendu Mahieddine F... crier : "arrêtez, arrêtez" ; que le témoin Christine C... a réitéré ses accusations lors de sa première audition par le juge d'instruction ; que le témoignage de Christine C..., même si elle a nuancé ses déclarations lors d'une confrontation organisée par le juge d'instruction en n'étant plus certaine que les bruits sourds correspondaient à des coups, établit la réalité de violences commises ; que Dominique D..., désigné par Mahieddine F... comme l'auteur des coups portés dans le car, ainsi que Didier B... et Alain A..., contestent tous trois avoir participé au transport de Mahieddine F... dans le car de police-secours ; que ce transport n'a pas été effectué par l'équipage du car ; qu'il est suggéré que l'opération aurait pu être effectuée par des policiers d'autres unités présents sur les lieux ; qu'il convient de noter cependant que, selon les gardiens de la paix Jean Z... et Frantz X... de l'équipage police-secours, Mahieddine F... a bien été transporté par "deux collègues de l'UMS" et déposé brutalement à l'intérieur de car ; qu'en tout état de cause, Dominique D..., tout en contestant avoir effectué le transport, a admis être monté dans le car au moment où Mahieddine F... se trouvait allongé ; qu'il affirme avoir voulu le redresser pour l'asseoir sur la
banquette et avoir renoncé parce que Mahieddine F... bougeait violemment ; que selon Dominique D..., Mahieddine F... s'est cogné lui-même à l'intérieur du car pour faire croire qu'on le frappait ; que la thèse selon laquelle Mahieddine F... se serait volontairement blessé à l'intérieur du car ne saurait être retenue ; qu'il apparaît bien que le gardien de la paix D... s'est trouvé pendant un laps de temps seul dans le car avec Mahieddine F... ; que les déclarations du témoin Christine C... permettent d'établir qu'il a porté des coups sur Mahieddine F... ;
"alors que, d'une part, pour retenir que D... était l'auteur des coups portés dans le car de police-secours à M. F..., dont elle avait déduit la preuve à partir du témoignage du gardien de la paix Christine C... indiquant avoir vu, dans ce car, un de ses collègues, dont le nom n'est pas cité, accroupi sur M. F... et avoir entendu des bruits sourds qu'elle a interprétés comme étant des coups, la cour d'appel s'est fondée principalement sur le témoignage des gardiens de la paix Z... et Boudine, selon lequel M. F... a été monté brutalement dans le car par "deux collègues de l'UMS" et, subsidiairement, sur le fait que D... a reconnu être monté dans le car où M. F... était allongé et s'être trouvé seul avec lui pendant un laps de temps ; qu'en statuant ainsi, sans constater ni que D... était l'un des "deux collègues de l'UMS" qui ont monté M. F... dans le car, ni qu'il était bien dans le car au moment où le gardien de la paix Christine C... a entendu des bruits sourds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, il résulte des termes clairs et précis des procès-verbaux d'audition du gardien de la paix Christine C... par l'IGS en date du 27 juillet 1987 (D 59) et par le juge d'instruction en date du 9 mai 1988 (D 36) que ce témoin a entendu des bruits sourds provenant du car, au moment où M. F... s'y trouvait en présence de l'un des deux policiers qui venaient de l'y transporter, l'autre policier se tenant devant la porte latérale du car, et que les bruits sourds ont très peu duré ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, à la faveur d'une relation incomplète des termes de ces procès-verbaux, que le gardien de la paix C... avait entendu des bruits sourds qu'elle avait interprétés comme étant des coups, "après que Mahieddine F... ait été transporté dans le car", ce qui lui a permis de retenir ensuite que D..., qui a reconnu être monté dans le car au moment où M. F... s'y trouvait déjà allongé, était l'auteur des coups reçus par celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit de coups ou violences volontaires dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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