Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJGX
Code affaire : 88B
et jonction dossier RG 23/635
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.
Demanderesse :
[9] ([10]) PAYS DE LA [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Amandine SACHOT, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2023 l'[11] a décerné une contrainte à Monsieur [Z] [P] d'un montant total de 14 249 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020, des mois de novembre et décembre 2020, de janvier à août 2021 et de décembre 2021.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 28 avril 2023.
Monsieur [P] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 mai 2023.(recours n° 23-425).
Par acte du 12 mai 2023 l'[11] a décerné une contrainte à Monsieur [Z] [P] d'un montant total de 11645,68 € pour les cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2017 et des mois d'octobre et novembre 2018.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 4 juillet 2023.
Monsieur [P] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 18 juillet 2023.(recours n° 23-635).
L'[12] et Monsieur [P] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et les affaires ont été retenues le 7 janvier 2025.
L'[12] demande au tribunal de :
- Valider la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 14 249 €,
- Valider la contrainte du 12 mai 2023 pour un montant de 1645,68 €,
- Condamner Monsieur [P] à payer ces sommes au titre des contraintes ,sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ,
- Condamner Monsieur [P] au paiement des frais de signification des contraintes et aux dépens.
Monsieur [P] demande au tribunal de :
Sur la contrainte du 26 avril 2023 :
- Rejeter les pièces 1 à 9 de l'URSSAF pour défaut de communication
- Annuler la mise en demeure en date du 7 novembre 2022 et annuler la contrainte du 26 avril 2023,
En conséquence débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ,fins et conclusions,
- Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Sur la contrainte du 12 mai 2023 :
- Constater l'irrecevabilité de la contrainte en raison de la prescription de l'action de l'URSSAF
A titre principal
- Annuler la mise en demeure en date du 3 décembre 2018 et annuler la contrainte du 12 mai 2023,
- Rejeter les pièces 1 à 8 prétendument communiquées par l'URSSAF
En tout état de cause ,
- Le déclarer recevable ,
- Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ,fins et conclusions ,
- Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l'URSSAF reçues le 25 juin 2024, à celles de Monsieur [P] reçues le 6 janvier 2025 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23-425 et 23-635 .
Sur la recevabilité des oppositions aux contraintes
Monsieur [P] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L'acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L'opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Même si l'URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte .
Monsieur [P] soutient en premier lieu que les pièces que l'URSSAF indique communiquer au soutien de ses conclusions ne sont ni tamponnées, ni numérotées et comuniquées en vrac et qu'il est impossibe de déterminer quelles sont les pièces visées dans les conclusions ce qui justifie de les écarter .
Au soutien de ses conclusions concernant la contrainte du 26 avril 2023 l'URSSAF communique 9 pièces qui sont listées dans un bordereau récapitulatif et au soutien de ses conclusions concernant la contrainte du 12 mai 2023 l'URSSAF communique 8 pièces qui sont listées dans un bordereau récapitulatif.
Ces pièces ne sont effectivement ni tamponnées ni numérotées et ne sont pas dans l'ordre annoncé dans le bordereau. Cependant il s'agit des mises en demeure,des contraintes et de leur signification, des oppositions, des demandes d'échéancier de Monsieur [P] et des notifications d'échéancier adressées par l'URSSAF et des appels de cotisations,lesquelles constituent des éléments dont Monsieur [P] a déjà eu connaissance et qu'il est par conséquent parfaitement en mesure d'identifier.
Dans ces conditions le contradictoire a été respecté et aucune pièce ne doit être écartée.
Monsieur [P] invoque la prescription de la contrainte du 12 mai 2023 en se fondant sur les dispositions des articles L244-3 du Code de la sécurité sociale et L244-8-1, lesquels imposent un délai de prescription de trois ans ainsi que l'article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription,cette reconnaissance devant être dépourvue d'équivoque et pouvant résulter du paiement d'un ou de plusieurs acomptes par le débiteur.
L'URSSAF objecte que des échéanciers lui ont été accordés à sa demande le 25 novembre 2021 et le 12 mai 2022 et que ces reconnaissances de dette par le cotisant ont interrompu le délai de prescription lequel courait par conséquent jusqu'en avril 2025.
En l'espèce il ressort des pièces produites par l'URSSAF que Monsieur [P] a indiqué le 20 septembre 2021 que "le solde de mon compte s'élève aujourd'hui à environ 18 000 euros.Nous souhaiterions avoir des informations sur les échéanciers qui pourraient être mis en place afin que nous soldions cette dette" et que l'URSSAF lui a adressé un échéancier le 25 novembre 2021 pour un montant total de 17 900 euros concernant notamment la régularisation 2017 et les mois d'octobre et novembre 2018 visés par la contrainte. Monsieur [P] a de nouveau sollicité l'URSSAFpour renégocier cet échéancier et l'URSSAF lui a adressé un échéancier le 12 mai 2022 pour un montant total de 16 848,68 euros.
Il en ressort que Monsieur [P] a bien reconnu la dette objet de la mise en demeure puis de la contrainte et que la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier a interrompu le délai de prescription de sorte que l'action en recouvrement pour les cotisations objet de la contrainte du 12 mai 2023 n'est pas prescrite.
Monsieur [P] soutient également que l'URSSAF aurait du déclarer sa créance au titre de ses cotisations sociales à la procédure collective de la société [Localité 6] [7],celle ci ayant toujours pris en charge les cotisations de son gérant.
L'URSSAF fait valoir que les cotisations et contributions sont personnelles au gérant
tenu d'une obligation personnelle d'affiliation, et que la procédure de liquidation judiciaire de la société,qui n'a pas été étendue à la personne de Monsieur [P],est sans effet sur le recouvrement de sa créance.
Les cotisations et contributions sociales réclamées étant en effet personnelles au gérant, le fait que celles ci aient pu être prises en charge antérieurement par la société [Localité 6] [7], dont Monsieur [P] était gérant, est sans effet sur son obligation de régler lui même ses cotisations. Dès lors l'URSSAF n'était pas tenue de déclarer cette créance à la procédure collective de la société .
Sur la contrainte du 26 avril 2023 Monsieur [P] soutient que celle ci fait référence à une mise en demeure du 4 décembre 2022 alors que seule une mise en demeure du 7 décembre 2022 lui a été délivrée.
L'URSSAF fait valoir que la contrainte mentionne bien la mise en demeure n° 0054864536 laquelle mentionne comme la contrainte les éléments nécessaires permettant au cotisant de comprendre l'étendue de son obligation.
Il ressort des pièces produites que la contrainte fait référence à la mise en demeure n° 0054864536 en date du 4/11/22 et l'URSSAF produit une mise en demeure datée du 7/11/22 pour un montant de 14 249 euros et avec la même référence n° 0054864536 qui corrrespond au n° de dossier et un accusé de réception daté et signé le 8 novembre 2022 .Le fait que cette mise en demeure comporte la date du 7 novembre 2022 au lieu de celle du 4 novembre 2022 mentionnée sur la contrainte constitue une simple erreur matérielle qui n'affecte pas sa validité dès lors que le n° de dossier mentionné est bien le même et permet de considérer qu'il s'agit bien de la mise en demeure délivrée à Monsieur [P] préalablement à la contrainte ainsi que le prévoit l'article R 133 -3 du code de la sécurité sociale.
Sur la contrainte du 12 mai 2023 Monsieur [P] soutient que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'envoi et de la réception d'une mise en demeure datée du 3 décembre 2018,celle ci ne comportant aucun numéro ou date clairement identifiables.
L'URSSAF fait valoir qu'elle produit bien la mise en demeure du 3 décembre 2018 avec son retour d'accusé réception daté et signé du 7 décembre 2018.
Il ressort des pièces produites que la contrainte fait référence à la mise en demeure n° 0052230516 en date du 3/12/18 et l'URSSAF produit une mise en demeure datée du 4/12/18 et avec la même référence de n° de dossier 0052230516 et un accusé de réception daté et signé le 7 décembre 2018 comportant la référence LP:2 C 142 235 8307 3, lequel est identique à celui figurant sur la mise en demeure.
Il ressort de ces éléments que l'URSSAF a bien adressé à Monsieur [P] la mise en demeure préalable à la contrainte prévu par l'article R 133 -3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [P] soutient enfin que les contraintes ne précisent pas la nature des cotisations mais seulement les mois ou années ou des régularisations de même pour les mise en demeure de sorte qu'il ne peut connaître les motifs ayant entrainé des régularisations et ayant conduit aux sommes demandées, que les sommes varient selon les mois, que des majorations de retard sont demandées pour la régularisation 2017 et octobre 2018 pourtant payées en totalité et que la cotisation de décembre 2021 a bien été réglée le 20 décembre 2021 .
L'URSSAF fait valoir que les contraintes et les mises en demeure précisent bien la nature, le montant et les périodes visées pour les sommes réclamées.
Lorsque la contrainte fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, elle permet à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Aussi, les juges du fond doivent rechercher si la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, les contraintes précisent bien la période des cotisations restant dues ,le montant des cotisations dues et le montant des majorations de retard et font référence aux mises en demeure préalables.
La mise en demeure du 7 novembre 2022 mentionne le même objet, la même période et le même montant que la contrainte du 26 avril 2023 .
La mise en demeure du 4 décembre 2018 mentionne le même objet et la même période que la contrainte du 12 mai 2023, le montant étant supérieur compte tenu des versements intervenus avant la contrainte.
Dans ces conditions les mise en demeure et les contraintes permettaient à leur destinataire de connaître la nature, le montant et la période à laquelle s'appliquent les sommes réclamées.
Celles ci étant régulières il n'y a pas lieu d'annuler les mises en demeure et les contraintes.
L'URSSAF détaille par ailleurs dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations qui sont réclamées à Monsieur [P], les textes applicables aux périodes litigieuses ainsi que les assiettes et les taux retenus.
De son côté Monsieur [P] n'apporte aucun élément permettant de rapporter la preuve que les montants réclamés soient erronés .
En effet s'agissant de la régularisation 2017 il ressort de l'échéancier accordé le 25 novembre 2021 que la régularisation 2017 n'était pas réglée à cette date de sorte que des majorations de retard ont été à bon droit calculées sur la somme due à ce titre jusqu'à son règlement.
S'agissant du mois d'octobre 2018 ,le décompte de l'URSSAF indique que la majoration de retard de 197 euros a fait l'objet d'une remise.
S'agissant de l'échéance de décembre 2021,le relevé de compte de la société [Localité 6] [7] montre un règlement de 1346 euros le 20 décembre 2021 avec le libellé " PRLV SEPA [10] " mais le même montant est porté au crédit du compte le 27 décembre 2021 avec une date de valeur au 20 décembre 2021 et le libellé " EXT PRLV SEPA [10] ".Il n'est par conséquent pas établi que l' échéance de décembre 2021 ait bien été payée.
Il y a lieu par conséquent de rejeter les contestations de Monsieur [P] et de valider la contrainte du 26 avril 2023 pour un montant de 14 249 € et la contrainte du 12 mai 2023 pour un montant de 1645,68 €.
Monsieur [P] sera condamné à payer ces sommes au titre des contraintes, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement.
Sur les autres demandes
Il y a lieu, également, par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, de condamner Monsieur [P] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification des contraintes.
Monsieur [P] étant partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23-425 et 23-635;
DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte du 26 avril 2023;
DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte du 12 mai 2023;
VALIDE la contrainte du 26 avril 2023 et condamne Monsieur [Z] [P] à payer à l'[11] la somme de 14 249 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement;
VALIDE la contrainte du 12 mai 2023 et condamne Monsieur [Z] [P] à payer à l'[11] la somme de 1645,68 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à l'[11] les frais de signification des contraintes du 26 avril 2023 et du 12 mai 2023;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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