Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05060 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKI
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 novembre 2023, à 14h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [O] [B] [T] [W]
né le 20 Juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 novembre 2023 à 14h36, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [B] [T] [W], en zone d'attente de l'aéroport de [3], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 décembre 2023, à 14h09, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Suite au refus d'entrée dont il a fait l'objet le 27 novembre 2023 à 9h28, M X se disant [B] [T] [W] qui se trouvait sur un vol en provenance de Bagkok en Thaïlande sous l'identité de M [X] [G] [E] a été maintenu au même moment dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 96 heures.
Par ordonnance du 30 novembre 2023 à 14h36 , le juge des libertés et de la détention de Bobigny a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M X se disant [B] [T] [W] en zone d'attente.
La préfecture de police de [Localité 2] a interjeté appel de la décision par l'intermédiaire de son conseil le 1er décembre 2023 à 14h09 et demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la requête et l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau , d'ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente de M X se disant [B] [T] [W] pour un délai supplémentaire de huit jours.
Il convient de constater que dans sa motivation le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir de la requête mais a omis de statuer sur ce point dans le dispositif. La décision sera complétée de ce chef.
Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il résulte des dispositions des articles L.235-1, L.141-2 et L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. En application de l' article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d' un moyen de télécommunication en cas de necessité.
Il en résulte que le recours à l'interprétariat par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, qui n'est que subsidiaire, ne se justifie que si l'état de nécessité exigé par cet article, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de la langue en cause, est caractérisé.
En application des dispositions de l'article L342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
A l'appui du recours, il est reproché au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas justifié en procédure de la nécessité de recourir à un interprète en tibétain par téléphone.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de carence que celui-ci établit suffisamment les diligences effectuées aux fins d'assurer l'assistance d'un interprète physiquement présent dès la mise à disposition à 8h30 , en particulier auprès des compagnies aériennes desservant à cette date la région du Tibet, auprès des gardes frontières en fonction aux filtres des arrivées et des départs, au comptoir d'enregistrement et en zone de livraison des bagages ainsi qu'auprès de la société de nettoyage GSF, recherches s'étant avérées infructueuses. Le recours à un interprète par téléphone de la société Inter Service Migrant contactée par téléphone à 9h28 a permis d'entamer à cet horaire les opérations de notification des décisions administratives sans qu'aucune contradiction dans les horaires ne se trouve caractérisée comme retenu à tort par le premier juge.
Au surplus, quand bien même la nécessité semblerait insuffisamment caractérisée, aucun grief n'est établi, en particulier s'agissant du retard allégué pour effectuer la demande d'asile alors qu'il n'est pas établi que malgré l'assistance par téléphone de l'étranger par un interprète en tibétain, l'intimé n'a pas compris les droits notifiés.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de faire droit à la requête qui est fondée en maintenant en zone d'attente l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du 30 novembre 2023 du Directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport de [3] recevable,
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale en disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [B] [T] [W] en zone d'attente ,
STATUANT à nouveau ,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [O] [B] [T] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 04 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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